Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 juin 2024, n° 2408656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’annuler la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner au préfet la restitution de son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit et est dénué de base légale dès lors que l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français a été suspendue ;
— méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2024 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné qui a relevé d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le Nigeria comme pays de renvoi ainsi que celles enjoignant à la délivrance d’un titre de séjour ou au réexamen de sa situation administrative ;
— les observations de Me Moreau Bechlivanou représentant Mme B, présente et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 26 mai 1985, entrée en France en 2008 selon ses déclarations, a été écrouée le 7 décembre 2018 et a été condamnée le 24 novembre 2020 par la Cour d’appel de Paris pour des faits de proxénétisme aggravé à une peine de sept ans d’emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et à une interdiction de dix ans de détention et de port d’une arme. Par un arrêté du 12 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024 à 18h25, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait fait l’objet d’une décision fixant le pays d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
3. Aux termes de l’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. / Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. A l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () "
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut décider l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire lorsqu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. En l’espèce, Mme B a bénéficié d’une libération conditionnelle, par jugement du 28 mai 2021 du tribunal judiciaire d’Evry, à compter du 1er juin 2021, clôturée au terme du délai d’épreuve le 1er mars 2022 et dont il ressort du courriel de la juge d’application des peines du 17 juin 2024 que cette libération conditionnelle n’a pas été révoquée. Par suite, Mme B, relevée de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français, est fondée à soutenir que l’arrêté du 12 juin 2024 l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté susvisé du 12 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. (). ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique la restitution à Mme B de son passeport, qu’elle avait été tenue de remettre au préfet du Val-d’Oise en application des dispositions précitées de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette restitution. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative au regard de son droit au séjour et de la munir dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 portant assignation à résidence de Mme B dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à la restitution du passeport de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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