Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 nov. 2025, n° 2407675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 9 juillet 2024 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire pour le recouvrement de la somme de 144,45 euros au titre d’un indu de prime d’activité constitué sur la période d’août à octobre 2021.
Il soutient que la créance n’est pas constituée en l’absence de preuve d’un versement effectué par la mutualité sociale agricole correspondant au montant réclamé par la contrainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Si M. A… fait valoir à l’appui de son opposition à la contrainte émise le 9 juillet 2024 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire qu’il ne retrouve aucune trace d’un versement correspondant à l’indu qui lui est réclamé, il résulte des pièces produites en défense par la mutualité sociale agricole que la prime d’activité correspondant aux mois d’août, septembre et octobre 2021 lui a été versée pour un montant total de 144,45 euros sur le compte bancaire mentionné en bas de page des avis de paiement. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. M. A… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, et notamment pas les relevés de son compte bancaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la créance objet de la contrainte en litige n’est pas justifiée et à demander l’annulation de cette contrainte. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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