Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2201054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Branko |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, la SARL Branko, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 6 600 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité habilitée à le faire ;
— ses manquements justifiaient un avertissement et non une amende ;
— le montant de l’amende infligée est disproportionné ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait car le nombre de salariés retenus pour le calcul du montant total de l’amende est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— les observations de M. B, représentant la DREETS Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Branko a fait l’objet de contrôles des services de l’inspection du travail les 12 et 19 juin 2020 dans ses locaux situés rue Saint Livier à Metz en présence de la gérante. Au cours de ce contrôle, l’inspecteur du travail a constaté des manquements aux obligations de l’employeur relatives à la tenue de documents de décompte de la durée du travail de onze salariés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Par une décision du 20 décembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du grand Est (DREETS Grand Est) a prononcé à l’encontre de la société Branko une amende administrative d’un montant total de 6 600 euros en application des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’amende qui lui a été infligée.
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable depuis le 12 août 2018 : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (). Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l’article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant doit être fixé, en vertu de l’article L. 8115-4, en prenant en compte « les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges », peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l’article L. 8115-6, devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis. Enfin, le montant des amendes n’étant encadré que par un plafond, le juge dispose du pouvoir de moduler ce montant.
Sur la régularité de la sanction :
4. Aux termes de l’article R. 8115-1 du code du travail : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 8122-2 du même code, dans leur version applicable au litige : « Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d’unités départementales chargées des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail. ».
5. Par un arrêté du 1er avril 2021, publié au recueil des actes administratifs de l’État de la préfecture de région, M. G E, directeur de la DREETS Grand Est, a donné délégation de signature pour les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives prises en application de l’article L. 8115-1 du code du travail à M. D A, chef du pôle travail. Par un arrêté du 22 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du 23 juillet 2021, ce dernier a subdélégué sa signature en ces matières à Mme C F, signataire de la décision contestée et alors directrice adjointe du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
Sur le principe de l’amende administrative :
6. Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ». Aux termes de l’article L. 3171-3 de ce code : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ». Et selon les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; () 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ".
7. Pour prendre la décision attaquée, la DREETS Grand Est a considéré que la société Branko avait manqué à ses obligations en n’établissant pas de documents nécessaires au décompte de la durée du travail de ses onze salariés.
8. La société Branko soutient que son manquement à l’obligation de tenue de documents de décompte de la durée du travail de ses salariés ne justifiait pas de lui infliger une amende. Elle affirme qu’un avertissement suffisait dès lors que son manquement n’était pas frauduleux, les temps de travail de ses employés ayant toujours été respectés et leurs heures supplémentaires payées ou rattrapées. Elle fait valoir qu’entre les deux contrôles espacés de moins d’une semaine, elle a mis en place un planning contresigné par ses salariés pour régulariser la situation en attendant de pouvoir instituer un dispositif de décompte plus adéquat compte tenu de la difficulté à se mettre en conformité dans un délai aussi court. Elle excuse également son manquement par la nécessité de se réorganiser au lendemain de la crise sanitaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 3171-8 du code du travail que le nombre d’heures de travail accomplies chaque jour et leur récapitulation chaque semaine doivent être comptabilisées une fois celles-ci accomplies et non sur la base des heures prévues sur un planning. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, il lui était possible de se conformer immédiatement à son obligation, comme l’inspecteur du travail lui en a laissé l’opportunité lors du premier contrôle, dans la mesure où elle pouvait recourir à « tout moyen » pour le faire. Surtout, la société ayant été créée en 2015, l’établissement des documents nécessaires au décompte quotidien des heures travaillées et à leur récapitulation hebdomadaire aurait dû être effectif depuis le début de son activité. Dans ces circonstances, la société n’est pas fondée à soutenir que la DREETS Grand Est a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une amende administrative et non un avertissement.
Sur le montant de l’amende administrative :
9. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / () ». Selon les dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du même code, pour déterminer le montant de l’amende, l’autorité administrative doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
10. Le manquement sanctionné porte sur une obligation visant à garantir la sécurité et la santé des salariés. D’une part, la décision litigieuse fixe le montant de l’amende par salarié à 600 euros, soit près de sept fois moins que le montant maximal de 4 000 euros prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a reconnu la matérialité des faits. Elle a eu la possibilité de régulariser sa situation à l’issue du premier contrôle effectué. Elle a été invitée à présenter ses observations par un courrier du 25 octobre 2021, notifié le 29 octobre, valant information relative à un projet de prononcé d’amende administrative et n’a pas donné suite. Si elle fait état de difficultés financières, elle n’apporte aucune précision ni élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la société Branko ne peut utilement faire valoir que le montant de l’amende par salarié qui lui a été infligée est disproportionné.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que seuls neuf salariés sur les onze inscrits sur le registre du personnel de la société requérante transmis à la DREETS Grand Est sont concernés par l’application de cette amende dès lors que deux d’entre eux n’étaient plus employés par la société Branko à la date du contrôle. Dès lors, le montant total de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante doit être réduit à 5 400 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le montant total de l’amende prononcée doit être ramenée à 5 400 euros.
Les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Branko au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le montant total de l’amende prononcée à l’encontre de la SARL Branko est ramené 5 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Branko et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Copie en sera transmise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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