Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2507456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2025 et 27 novembre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident de plein droit du fait du statut de réfugié de ses enfants nés les 12 septembre 2022 et 24 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Un mémoire, produit pour le requérant le 27 novembre 2025, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né le 2 avril 1988 à Bamako (Mali), a fait l’objet d’un arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête,
M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 mai 2025, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. D… A… C…, fils mineur du requérant, né le 12 septembre 2022 à Aubervilliers, et, à ce titre, l’a placé sous la protection de cet Office. Cette décision, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de naissance de l’enfant, né sur le territoire français. M. C… soutient sans être contesté participer à l’entretien et l’éducation de cet enfant, qui ne pourrait, en raison de son statut de réfugié, accompagner son père au Mali. Enfin, si le préfet fait mention dans l’arrêté attaqué de condamnations à deux amendes forfaitaires délictuelles en 2020 et 2021 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi qu’à des faits du 23 octobre 2020 de soustraction à l’exécution d’une décision de transfert d’étranger dont relève la demande d’asile, de tels faits, pour regrettables qu’ils soient, ne permettent pas de regarder le comportement du requérant comme étant constitutif d’une menace à l’ordre public. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant M. D… A… C… et par suite, les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Gardes, avocate de M. C…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Gardes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Gardes, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gardes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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