Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2404574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 28 mars 2024 et le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés, d’une part, de l’absence d’intention matrimoniale et donc du caractère frauduleux du mariage et, d’autre part, de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser au requérant un visa alors que celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, s’est marié le 20 juillet 2023 avec Mme D… C…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 9 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, née le 4 février 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que M. A… représente une menace à l’ordre public.
Si le ministre de l’intérieur soutient que M. A… s’est maintenu en France malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, qui lui aurait été notifié le 21 mai 2022, cette seule circonstance, au demeurant contestée par le requérant, ne permet pas d’établir que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public représentée par le requérant.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que, d’une part, « il y a lieu de s’interroger sur la sincérité » de la démarche matrimoniale du requérant et que, d’autre part, il était en situation de compétence liée en ce que M. A… faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur jusqu’au 10 octobre 2024. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif sur ces deux fondements.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
Le ministre fait valoir que le requérant ne justifie ni de revenu ni de perspective professionnelle et qu’il s’est marié alors qu’il faisait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Toutefois et alors qu’il revient à l’administration, par des éléments objectifs, suffisamment précis et concordants, d’établir la fraude qu’elle allègue, de tels éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le caractère complaisant du mariage. Dès lors, les seuls éléments opposés par le ministre de l’intérieur ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage du requérant a été conclu à des fins étrangères à l’union matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa, alors au surplus que M. A… justifie son inactivité par sa volonté de s’occuper de son enfant à naître et qu’il établit recevoir l’aide financière des parents de sa compagne. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ». Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ».
Si le ministre fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour jusqu’au 10 octobre 2024, il ne produit pas cette décision, dont le requérant conteste l’existence. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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