Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2403475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 2 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas motivé ;
— sa notification est « impossible » ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— c’est à tort que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir autonome de régularisation pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée compte tenu de la durée de sa présence et de son insertion sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefèvre,
— et les observations de Me Dézallé, représentante de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 3 juin 1993, déclare être entré en France irrégulièrement en août 2019. Le 22 juillet 2024, M. C a été placé en retenue administrative afin de procéder à une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de ne pas l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié sont sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, de ce que ce dernier comporterait une notification « impossible ».
3. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé visent les dispositions dont le préfet a fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Si la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la délivrance à M. C d’un titre de séjour, a été prise à tort sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut trouver son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet d’Eure-et-Loir dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose d’un même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il se prononce sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-six ans et qu’il n’est pas dépourvu de famille sur le territoire algérien. En outre, en invoquant au titre de son insertion professionnelle deux contrats de travail et des bulletins de paye pour les périodes allant d’octobre 2020 à septembre 2021, de mars à novembre 2022 et de février à juin 2024, dans le secteur de l’automobile en qualité de carrossier, le requérant ne justifie que d’une activité professionnelle exercée par intermittence. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir, en refusant d’exercer en sa faveur son pouvoir général de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. En l’espèce, le préfet, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que « au regard des éléments évoqués supra, Monsieur A se disant Monsieur C B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ». Cette motivation ne permet pas de s’assurer de la prise en compte par le préfet d’Eure-et-Loir de l’ensemble des critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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