Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2405221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait expulsé.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure compte tenu de ce que son expulsion ne présentait pas un caractère d’urgence absolue permettant au ministre de se dispenser de consulter la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée compte tenu de ce qu’il vit depuis de nombreuses années en France où résident également ses parents et de ce que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1981, est entré en France en mai 1981 et a acquis la nationalité française le 6 juin 2002. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 décembre 2019, il a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par un décret du 11 octobre 2023, M. A… a été déchu de la nationalité française. Par deux arrêtés en date du 2 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue et, d’autre part, fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’expulsion.
En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment ceux qui résident habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de treize ans. Ces derniers ne peuvent, aux termes de cet article dans sa rédaction applicable au litige, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du même code, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission d’expulsion.
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour prononcer l’expulsion en urgence absolue de M. A…, dont il est constant qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer s’est notamment fondé sur le fait qu’il a été condamné le 12 décembre 2019 à une peine de sept ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par ailleurs, il ressort des constations de faits auxquels le juge pénal a procédé que M. A…, qui a été déchu de la nationalité française par un décret du 3 janvier 2024 en raison de la menace qu’il constitue pour l’ordre public et dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d’Etat du 22 février 2024, a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour l’idéologie djihadiste, concrétisé par ses relations avec des personnes partageant cette idéologie, par la réalisation de traductions et la diffusion de propagande au profit de l’organisation « Al Qaïda », et qu’il a facilité le départ de France de plusieurs personnes à destination de la zone irako-syrienne. En outre, il résulte également de la note des services de renseignement produite en défense que M. A… a, tout au long de sa détention, conservé un « ancrage religieux constant », qu’il s’est inscrit dans une « pratique rigoriste de sa religion » et a adopté un comportement prosélyte tout en minimisant les faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, il résulte de l’évaluation pluridisciplinaire réalisée le 3 septembre 2018 à l’issue de son passage au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) de Fleury Mérogis et à laquelle se réfère le jugement de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2022 statuant sur la demande d’aménagement de peine de M. A…, que ce dernier, dont le comportement interroge tant sur la sincérité de son discours que sur sa maîtrise de soi, cherche à s’adapter aux attentes de l’institution de sorte que son inscription au sein d’une idéologie radicale apparaît toujours présente. Dès lors, M. A…, qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, remplit la condition posée au 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en estimant, au regard de l’ancienneté et de l’actualité des liens de M. A… avec la mouvance prodjihadiste et des individus condamnés pour des faits d’apologie du terrorisme ou ayant commis des actes terroristes, que son comportement était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou pouvait être regardé comme étant en lien avec des activités à caractère terroriste et justifiait son expulsion en urgence absolue, le ministre n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a considéré que son expulsion présentait un caractère absolu et ne nécessitait pas la saisine de la commission prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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