Annulation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 11 déc. 2023, n° 2103592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai et 7 juin 2021 et 27 février 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 mars 2021 et 12 avril 2021 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ses demandes de remise gracieuse portant respectivement sur un indu de revenu de solidarité active (INK/004) d’un montant de 2 996,08 euros pour la période de mars 2019 à décembre 2020 et un indu de prime d’activité (IM3/001) d’un montant de 502,32 euros pour la période de mars 2019 à novembre 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a fourni les justificatifs demandés par la caisse d’allocations familiales ;
— les indus résultent d’une erreur commise lors d’un précédent contrôle, à l’issue duquel elle a été identifiée à tort comme ayant des charges de logement ainsi que d’une erreur commise dans le calcul de son quotient familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête s’agissant de l’indu de prime d’activité.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu de prime d’activité et au rejet de la requête s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme A, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme C le 23 septembre 2020 et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord (CAF) a décidé de récupérer auprès de l’intéressée, le 7 janvier2021, un indu de prime d’activité (IM3/001) d’un montant de 502,32 euros pour la période de mars à novembre 2019 et un indu de revenu de solidarité active (INK/004) de 2 996,08 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020, soit un montant total de 3 498,40 euros. Par courrier du 29 janvier 2021, Mme C a demandé une remise gracieuse de la totalité de sa dette. Sa demande a été rejetée le 10 mars 2021 pour ce qui concerne le revenu de solidarité active et le 12 avril 2021 pour ce qui concerne la prime d’activité. Par la présente requête, Mme C demande la remise totale de ces indus.
Sur les demandes de mise hors de cause :
2. La caisse d’allocations familiales du Nord, chargée du service de l’allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active.
3. La caisse d’allocations familiales du Nord étant chargée du service de la prime d’activité au nom de l’Etat, le département du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l’indu de prime d’activité.
Sur la demande de remise de dettes :
4. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de l’instruction que si les indus dont le remboursement est demandé à Mme C résultent de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, d’un forfait correspondant à ses charges de logement alors que Mme C, propriétaire de son logement, n’avait plus de charge de logement à compter de mars 2009, la bonne foi de la requérante n’est toutefois pas en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’eu égard, à la date du présent jugement, aux ressources mensuelles du foyer, à la composition du foyer, au montant de ses charges telles que la CAF les mentionne dans l’attestation de paiement du mois d’octobre 2022, établie le 19 novembre 2022, se traduisant par un quotient familial de 263 euros, Mme C doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement du montant des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme C une remise gracieuse totale de l’indu de revenu de solidarité active de 2 996,08 euros et de l’indu de prime d’activité de 502,32 euros mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Nord est mise hors de cause en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : La décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme C portant sur un indu de revenu de solidarité active (INK/004) de 2 996,08 euros est annulée.
Article 3 : Il est accordé à Mme C la remise totale de sa dette de 2 996,08 euros.
Article 4 : Le département du Nord est mis hors de cause en ce qui concerne l’indu de prime d’activité.
Article 5 : La décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme C portant sur un indu de prime d’activité (IM3/001) d’un montant de 502,32 euros est annulée.
Article 6 : Il est accordé à Mme C la remise totale de sa dette de 502,32 euros.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre des solidarités et de la famille et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BOURGAULa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille et au préfet du Nord, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 210359
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