Rejet 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mai 2026, n° 2613985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2026, Mme F… G…, représentée par Me Sassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation déclarée pour son compte devant avoir lieu le samedi 9 mai 2026 de 14h30 à 18h00 depuis l’avenue de l’Observatoire, au niveau du RER Port-Royal, jusqu’à la rue de Chartreux en passant par le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d’Assas à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction a été prononcée quatre jours avant la date prévue de la manifestation ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté de manifester ;
- l’arrêté est manifestement illégal dès lors qu’il est insuffisamment motivé, aucun des faits allégués n’étant établi, qu’il est entaché d’erreurs de qualification des troubles à l’ordre public qui seraient susceptibles de survenir du fait du risque de dissimulation des visages des participants sans motif légitime, de l’atteinte à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’organisation d’une contre-manifestation aux mêmes horaires et dans le même secteur ;
- le préfet de police n’établit pas qu’il ne disposerait pas des forces de l’ordre suffisantes au regard du risque de trouble à l’ordre public allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée ;
- les risques de troubles à l’ordre public existent ;
- les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées durant ce week-end ne permettant pas une sécurisation de la manifestation.
Par une intervention, enregistrée le 7 mai 2026, l’association Les effronté-es, l’association Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), l’union des syndicats CGT de Paris (UD CGT-Paris) et l’association FEMEN international, représentées par Me Questiaux, demandent que le tribunal rejette la requête de Mme G….
Ils soutiennent que :
- leurs interventions sont recevables au regard de leurs statuts et de leur objet social ;
- la manifestation prévue le 9 mai 2026 est de nature à troubler l’ordre public, en particulier la dignité humaine dès lors que, compte-tenu du déroulement des manifestations de 2024 et 2025, il existe un risque caractérisé de tenue de propos xénophobes, de comportements incitant à la haine, de port de symboles suprémacistes et néonazis et que de nombreux groupuscules et activistes d’ultra-droite venus d’autres pays y participeront.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Guiader, M. B… et Mme C… pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 7 mai 2026 à 17h00 en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés,
- les observations de Me Sassi, représentant Mme G…, qui demande en outre le rejet des interventions, faute d’intérêt à agir ;
- les observations de Me Questiaux, représentant les associations intervenantes ;
- et les observations des représentants du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’intervention volontaire :
1. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association « Les effronté-es » qu’elle a notamment pour objet de « promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi entre tous les genres, remettre en question le pouvoir patriarcal, lutter contre le sexisme, plus globalement, la domination masculine et les LGBTphobies et organiser des évènements publics (culturels, artistiques ou d’information), actions et formations à cet effet » et que « la ligne politique des effronté-es est : féministe matérialiste, intersectionnelle, antiraciste, LGBTQIA+ ». Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, l’association « Les effronté-es » justifie d’un intérêt à agir suffisant à demander l’interdiction de la manifestation dite « Comité du 9 mai ». Son intervention est, par suite, recevable, contrairement à ce que soutient la requérante et doit être admise.
2. Il ressort de l’article 1.1 des statuts de l’association MRAP qu’elle a notamment pour objet de « lutter contre le racisme, idéologie de domination et toutes les situations qui le génèrent. Le MRAP entend combattre toutes les déclinaisons du racisme, quels qu’en soient les auteurs, quelles qu’en soient les victimes et notamment les discriminations, exclusions, restrictions ou préférences, injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences, à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance, réelle ou supposée, à une prétendue « race », une ethnie, une nation, une culture ou une religion déterminées ». Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, l’association MRAP justifie d’un intérêt à agir suffisant à demander l’interdiction de la manifestation dite « Comité du 9 mai ». Son intervention est recevable, contrairement à ce que soutient la requérante et doit être admise.
3. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’UD CGT-Paris qu’il a notamment pour objet d’agir « pour une société démocratique, (…), contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie, le sexisme, l’antiféminisme qui s’oppose à l’émancipation des femmes, l’homophobie, celles liées au handicap, à la condition sociale et toutes les exclusions (…) ». Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, l’UD CGT-Paris justifie d’un intérêt à agir suffisant à demander l’interdiction de la manifestation dite « Comité du 9 mai ». Son intervention est recevable, contrairement à ce que soutient la requérante et doit être admise.
4. Il ressort de l’article 1.1 des statuts de l’association FEMEN International qu’elle a notamment pour objet de « défendre la condition de la femme ; améliorer les rapports femmes-hommes ; créer des centres de formation au féminisme ; dénoncer toutes les formes d’injustices de manières innovantes et collectives ». Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, l’association FEMEN International ne justifie pas d’un intérêt suffisant à demander l’interdiction de la manifestation dite « Comité du 9 mai ». Son intervention est irrecevable, ainsi que le soutient la requérante et ne peut, par suite, être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
7. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
8. Par l’arrêté n° 2026-00520 du 5 mai 2026, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par Mme F… G…, intitulée « Comité du 9 mai », devant se dérouler à Paris le samedi 9 mai 2026 avec un rassemblement prévu à 14h30 au niveau du square voisin de la gare RER Port-Royal, puis un départ à 15h30 depuis l’avenue de l’Observatoire jusqu’à la rue des Chartreux via le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d’Assas et une dispersion prévue à 18h00, aux motifs en premier lieu, que lors de la manifestation du 10 mai 2025, d’une part, plusieurs manifestants avaient dissimulé volontairement leur visage sans motif légitime, en méconnaissance de l’article 431-9-1 du code pénal et malgré l’engagement formel des organisateurs à prévenir et à faire cesser ces agissements, et d’autre part que de nombreux manifestants ont fait usage d’engins pyrotechniques accentuant l’impact visuel de la manifestation ; qu’en deuxième lieu, des incidents ont été observés en marge de la manifestation du « Comité du 9 mai » le 10 mai 2025 impliquant des militants d’ultra-gauche ; qu’en troisième lieu, dans un contexte politique fortement polarisé, plusieurs incidents violents impliquant des militants d’ultra-droite et d’ultra-gauche se sont déroulés dans des métropoles françaises dans un passé récent et que plusieurs rassemblements organisés par des groupes antifascistes sont annoncés au même moment et sur le même parcours, pour protester contre la manifestation organisée par le « Comité du 9 mai » ; qu’en quatrième lieu, il existe un risque important que des propos incitant à la haine et à la discrimination soient prononcés lors de cette manifestation et qu’enfin les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées le 9 mai dans le cadre de la sécurisation de manifestations et événements sur la voie publique en plus de leur mobilisation dans le cadre du plan Vigipirate relevé au stade « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024.
9. Il résulte de l’instruction écrite et orale que la manifestation que le « Comité du 9 mai » projette d’organiser le 9 mai 2026, qui vise à commémorer le décès d’un militant nationaliste, pourrait rassembler plusieurs centaines de participants issus de la mouvance de l’ultra-droite, à l’instar de la précédente manifestation organisée le 10 mai 2025. Si la requérante fait valoir que cette manifestation commémorative n’a pas été à l’origine de troubles à l’ordre public dans ses éditions précédentes, alors qu’elle est organisée depuis 30 ans, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des pièces produites en défense par le préfet de police, qui ne sont pas sérieusement contestées, que la manifestation qui s’est déroulée en 2025 a donné lieu à l’exhibition de signes se rattachant à l’iconographie néo-nazie et à la tenue de comportements et de propos constitutifs d’appels à la haine et à la discrimination, tels que des saluts nazis ou des slogans homophobes et xénophobes. En outre, la circonstance que des affrontements entre militants antifascistes et membres de groupes d’ultra-droite ont eu lieu ces derniers mois dans plusieurs métropoles françaises ainsi qu’à Paris permet de regarder comme élevé le risque de survenue d’altercations violentes entre participants de la manifestation organisée par le « Comité du 9 mai » et les participants aux rassemblements non déclarés ou interdits par la préfecture de police et organisés par des groupes antifascistes pour protester contre la tenue de cette marche commémorative. Dans ces conditions, alors que la manifestation projetée est susceptible de générer des troubles à l’ordre public matériel et immatériel, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester en édictant l’arrêté contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 5 mai 2026 doivent être rejetés, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions de l’association « Les effronté-es », du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et de l’Union des syndicats CGT de Paris sont admises.
Article 2 : L’intervention de l’association FEMEN International n’est pas admise.
Article 3 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G…, à l’association « Les effronté-es », au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, à l’Union des syndicats CGT de Paris, à l’association FEMEN International et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mai 2026.
Les juges des référés,
Signé Signé Signé
V. GUIADER
F. B… J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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