Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision 48M du 27 février 2025 du ministre de l’intérieur retirant six points de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2023.
Il soutient qu’il n’a jamais eu de composition pénale exécutée le 22 janvier 2025 et que la seule composition pénale qu’il a en sa possession en date du 27 mai 2024 parle de payer d’une amende de 400 euros et de l’accomplissement d’un stage de sensibilisation mais pas de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… a commis le 4 septembre 2023 une infraction au code de la route à la suite de laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire par la décision attaquée du 27 février 2025 au motif que la réalité de l’infraction avait été établie, conformément à l’article L. 223-1 du code de la route, par l’exécution en date du 22 janvier 2025 d’une composition pénale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par (…) l’exécution d’une composition pénale (…) » L’article L. 223-2 du même code prévoit que, pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points, que, pour les contraventions, ce retrait est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points, et, enfin, que dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. » Enfin, l’article R. 223-3 du même code dispose que : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) » La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. D’autre part, l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes, qui peut consister en l’exécution d’une ou plusieurs mesures, notamment le versement d’une amende de composition au Trésor public. Lorsque la mesure, acceptée par l’auteur des faits, porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, soit 3 000 euros, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal judiciaire. L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. Aux termes de l’article R. 15-33-43 du même code : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès. ».
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit l’ordonnance de validation de composition pénale en date du 20 juin 2024 prise par le vice-président du tribunal judiciaire de Blois qui mentionne que le requérant a reconnu avoir commis l’infraction au code de la route du 4 septembre 2023 en litige, condamnant l’intéressé à verser une amende au Trésor public de 400 euros dans le délai de six mois et lui ordonnant de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le même délai. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que cette composition pénale a été exécutée le 22 janvier 2025. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé d’information intégral. Par suite, la réalité de l’infraction au code de la route commise le 4 septembre 2023 par le requérant est établie au sens des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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