Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2522974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme M… K…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B… J… I…, M. B… L…, MM. H…, A…, D…, F…, C… J… G… et Mme E… J… G…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé le 29 janvier 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) du 10 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. L…, à MM. H…, A…, D…, F…, C… J… G…, à Mme E… J… I… et à l’enfant mineur B… J… I… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et de l’état de santé de M. D… J… G…, nécessitant des soins palliatifs, impliquant qu’il puisse se rapprocher de sa mère à brève échéance ; il ne peut être imputé à la réunifiante un manque de diligence dans l’accomplissement des démarches de réunification, compte tenu des délai d’obtention des actes d’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la nécessité pour les demandeurs de se rendre dans un pays tiers pour déposer leur dossier, des délais d’instruction de ces demandes et d’audiencement de la requête au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les actes produits, dont le caractère non authentique n’est pas démontré, établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* s’agissant du fils ainé de la réunifiante, C…, le motif opposé tenant à la circonstance qu’il était âgé de plus de 18 ans à la date de la demande, est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 précité prévoyant le bénéfice du droit à la réunification familiale au profit des enfants du réunifiant âgés de moins de 19 ans ;
* concernant les enfants H…, A…, D… et F…, il ne peut leur être opposé la circonstance qu’ils étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt des demandes dès lors que la tardiveté du dépôt de ces demandes résultede la durée du parcours migratoire de la réunifiante, de la durée d’instruction de la procédure d’asile et des mauvais conseils donnés à la suite des premiers refus de visa opposés en 2022 ; leur âge doit être apprécié à la date du dépôt de la demande d’asile de la réunifiante ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* s’agissant du refus opposé à M. L…, le mariage avec la réunifiante n’a pas été reconnu par l’OFPRA et l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue, antérieurement au dépôt de la demande d’asile de la réunifiante, n’est pas établie ;
* s’agissant du refus opposé aux enfants H…, D…, A… et F…, les demandeurs étaient âgés de plus de 19 ans au jour du dépôt de leur demande ;
* s’agissant du refus opposé aux enfants C…, E… et B…, les actes d’état civil produits ne sont pas probants et les éléments de possession d’état avancés ne sont pas suffisants pour établir leur identité et leur lien de filiation avec la réunifiante.
Par une décision du 5 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme K….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 29 janvier 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2505907 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme K… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme K…, de M. L…, de MM. J… G… et de Mme J… G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme K…, de M. L…, de MM. H…, A…, D…, F…, C… J… G… et de Mme E… J… I… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M… K…, à M. B… L…, à M. H… J… G…, à M. A… J… G…, à M. D… J… G…, à M. F… J… G…, à M. C… J… G… et à Mme E… J… G… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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