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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, entretemps, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 8 août 1980, est entrée sur le territoire français le 12 juin 2017. Elle a été admise au séjour à titre exceptionnel du 27 avril 2024 au 26 avril 2025, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard notamment de ses attaches personnelles et familiales et du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu avec un ressortissant étranger en situation régulière. Par une lettre reçue le 20 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour assorti d’un changement de statut vers celui de salariée, à la suite de la dissolution, le 22 mars 2023, du pacte civil de solidarité qui l’unissait à son partenaire. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre les décisions attaquées.
Sur les moyens propres au refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…) 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 du même code ; (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retenu que l’intéressée n’a produit ni contrat de travail, ni autorisation de travail ou confirmation du dépôt d’une demande d’autorisation de travail. Si la requérante soutient avoir produit l’ensemble des pièces exigées à l’appui de sa demande de titre de séjour, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, dès lors que l’administration n’a pas fondé sa décision sur le caractère incomplet de la demande de l’intéressée, elle n’était pas tenue de l’inviter à produire des pièces complémentaires et en particulier l’autorisation de travail exigée. Enfin, la circonstance que le titre de séjour de Mme A… valable jusqu’au 26 avril 2025 l’autorisait à travailler ne la dispensait pas, pour pouvoir prétendre à un changement de statut en qualité de « salarié », du respect de la condition liée à la détention préalable d’une autorisation de travail prévue par les dispositions citées au point 4. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 12 juin 2017, s’est vu refuser à deux reprises son admission au séjour et opposer, le 18 novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français. Si elle a obtenu, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2025, eu égard à la relation qu’elle entretenait avec un ressortissant étranger en situation régulière, le pacte civil de solidarité qu’ils avaient conclu ensemble a été dissout le 22 mars 2023. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où il n’est pas contesté qu’y vivent ses trois enfants, son père ainsi que ses frères et sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en dépit de la circonstance que l’intéressée a exercé une activité professionnelle de 2020 à 2022 puis occupé un poste d’agent de service en contrat à durée indéterminée à compter de mai 2024, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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