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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2521808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Skool n' Job |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la société Skool n’Job, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 avril 2025 par laquelle le ministre du Travail a refusé d’adresser une mise en demeure à l’opérateur de compétence (OPC) Constructys de reprendre l’enregistrement et le financement des contrats d’apprentissage de la société Skool n’Job ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’adresser une mise en demeure à l’OPC Constructys de reprendre l’enregistrement et le financement des contrats d’apprentissage de la société Skool n’Job suspendu depuis le 30 mai 2024, ou à tout le moins depuis le 6 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail de retirer l’agrément en vertu duquel Constructys intervient en qualité d’opérateur de compétence.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société Skool n’Job est immatriculée à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par la société Skool n’Job à cette juridiction selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Skool n’Job est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Skool n’Job et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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