Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit par la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le 18 juillet 2025, le préfet de l’Aude a produit des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 15 avril 2003, déclare être entrée en France durant l’année 2018 et avoir bénéficié, le 21 février 2022, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dont la validité est expirée. Le 25 janvier 2025, Mme A a été interpelée par les services de la gendarmerie nationale à Castelnaudary à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 26 janvier 2025, le préfet de l’Aude a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 04 novembre 2024 n°DPPPAT-BCI-2024-061, accessible au juge comme aux parties et visé par l’arrêté en litige, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A allègue être entrée en France courant 2018 et avoir bénéficié, le 21 février 2022, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dont la validité est expirée. Elle se prévaut de son concubinage avec une personne en situation régulière sur le territoire français, de l’existence de circonstances exceptionnelles liées à la présence de sa famille en France, notamment son père en situation de handicap physique et mental qu’elle aide, et de son intégration à la société française. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante, doivent être écartés.
7. En second lieu, la requérante n’établit ni même n’allègue encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
8. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A est fondée sur le 3 ° de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les 3° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté expose que Mme A ne justifie d’aucune garantie de représentation effective en France compte tenu, notamment, qu’elle ne dispose d’aucune domiciliation établie par une attestation, ni d’aucun document d’identité. Si elle est en possession d’une attestation d’hébergement, celle-ci est datée du lendemain de l’édiction de l’arrêté litigieux et désigne une adresse différente de celle déclarée aux services de la gendarmerie. En outre, elle s’est maintenue délibérément en situation irrégulière en France après l’expiration de son titre, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour. Dès lors, le préfet de l’Aude, en retenant l’existence d’un risque que la requérante se soustraie à la décision d’éloignement et l’absence de garanties de représentation suffisantes n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens afférents doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement prise à son encontre.
10. Si la requérante invoque que le préfet se serait abstenu d’examiner sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il a analysé la situation de Mme A au regard de cet article et a relevé qu’elle ne démontrait pas qu’elle risquait de subir des traitements inhumains et dégradants ou de la torture et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante n’établit ni n’allègue encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. En l’absence de délai de départ volontaire accordé à Mme A, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de l’intéressée telle qu’évoquée aux points 5 à 8, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, Mme A n’a entamé aucune démarche administrative de nature à régulariser sa situation depuis l’expiration de son titre de séjour. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Aude a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Aude et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Lesimple La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2500648
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