Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2405996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, sous le n° 2405995, Mme D… A…, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l’intégralité des pièces au vu desquelles il a pris l’arrêté du 20 septembre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de mettre fin sans délai au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Canadas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, sous le n° 2405996, M. B… A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l’intégralité des pièces au vu desquelles il a pris l’arrêté du 20 septembre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de mettre fin sans délai au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Canadas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leurs requêtes sont recevables ;
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit en tant que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques encouru en cas d’éloignement et de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale ;
- elles portent une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont dépourvues de base légale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont disproportionnées.
Un mémoire présenté dans chacune des deux requêtes par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1994, et son époux, M. A…, ressortissant kosovar né en 1990, déclarent être entrés en France, accompagnés de leur fils, le 27 février 2023, pour y solliciter l’asile. Leur demande a été rejetée le 15 mai 2023 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2023. Par les deux arrêtés du 20 septembre 2024 dont ils demandent l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2106179 et n° 2106180, présentées pour M. et Mme A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Les décisions attaquées sont signées, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C… aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales (…) » et l’habilitait à signer notamment les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. Les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant conditions d’entrée en France des requérants, au rejet de leur demande d’asile et à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation des intéressés, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des arrêtés telle qu’évoquée au point 5, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation, alors même que ne sont pas mentionnées la naissance et l’hospitalisation d’un deuxième enfant sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes des stipulations l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de l’atteinte portée au droit des requérants de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations citées au point précédent est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d’être éloignés et ne peut par suite qu’être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
10. M. et Mme A… font valoir qu’ils justifient d’une présence continue en France et qu’ils ne disposent d’aucune attache dans leur pays d’origine alors qu’ils détiennent toutes leurs attaches personnelles et familiales en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils sont entrés en France très récemment pour solliciter l’asile qui leur a été refusé. Contrairement à ce qu’ils allèguent, ils ne justifient y disposer d’aucun lien personnel ou familial autre que leur cellule familiale dont aucun des membres n’est autorisé à séjourner en France. Ils ne justifient pas davantage d’une quelconque intégration sociale ou professionnelle. Par ailleurs, ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine qu’ils ont quitté récemment et où ils ont vécu pendant environ trente ans. Il ne ressort en outre pas des pièces produites, et il n’est pas même soutenu, que M. et Mme A… seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans un des pays dont ils sont originaires. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme A…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 10, que M. et Mme A… et leurs enfants ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 7.
16. Si les requérants soutiennent qu’ils ont été contraints de fuir leur pays d’origine en raison des graves persécutions et des menaces dont ils ont fait l’objet, ils ne précisent toutefois pas la nature des menaces et persécutions évoquées et n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes qu’ils avaient présentées au titre de l’asile. Leur moyen ne peut donc qu’être écarté comme n’étant assorti d’aucune précision suffisante.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
19. Pour prononcer une interdiction de retour à l’encontre des requérants, le préfet des Pyrénées-Orientales vise les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait expressément référence à l’entrée récente des requérants sur le territoire français, à la circonstance qu’ils ne démontrent pas avoir des liens personnels et familiaux plus intenses et stables en France que ceux dont ils disposent dans leur pays d’origine et au fait qu’ils ne justifient pas de circonstances humanitaires. Les décisions attaquées comportent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des pièces sollicitées par les requérants, que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Canadas.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Cartes ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Passeport ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Renard ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Attique ·
- Habitat ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Accès ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Plateforme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.