Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2304683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2304683, enregistrée le 24 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer les documents sollicités ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 dès lors que son enfant est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil ; le préfet n’établit pas la fraude qu’il allègue quant à la déclaration de paternité de son fils ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
II. Par une requête n°2506161, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour son fils mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 dès lors que son enfant est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil ; le préfet n’établit pas la fraude qu’il allègue quant à la déclaration de paternité de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante surinamaise, a sollicité la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français au profit de son fils mineur M. G… C… né le 12 octobre 2022. Par des décisions des 3 juillet 2023 et 18 août 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents sollicités.
2. Les affaires enregistrées sous les nos 2304683 et 2506161, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 juillet 2023 :
3. Aux termes de l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. (…) ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. (…) ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Pour refuser de délivrer la carte nationale d’identité sollicitée par Mme A…, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la réalité du lien de filiation unissant M. F… C…, de nationalité française, à M. G… C…, né le 12 octobre 2022. Le préfet fait valoir que M. F… C…, qui a reconnu M. D… C… le 17 octobre 2022, n’a pas assisté à l’accouchement, qu’il ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, que les parents allégués n’ont jamais partagé de vie commune et que Mme A… a commis une erreur quant au nom de l’autre enfant de M. E… au cours de l’entretien administratif mené par le référent départemental de lutte contre la fraude documentaire de la préfecture de la Haute-Vienne. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment des entretiens administratifs que M. F… C… a participé à l’achat de matériels de puériculture, qu’il rend visite à M. D… C… plusieurs fois par semaine au domicile de Mme A… pour faciliter son allaitement et qu’il explique n’avoir pu se rendre à l’hôpital le jour de l’accouchement de celle-ci car il s’occupait du premier enfant de la requérante. Enfin, M. F… C… indique ne pas avoir de lien avec son second enfant que Mme A… n’a pas rencontré. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’établit pas, par les éléments dont il se prévaut, l’existence d’un doute suffisant quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. F… C… et, par là-même, de la nationalité de M. D… C…. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité française pour son enfant mineur M. D… C….
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2023 du préfet de Lot-et-Garonne doit être annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant mineur de Mme A….
En ce qui concerne la décision du 18 août 2025 :
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du jugement, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité française pour son enfant mineur M. D… C….
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 août 2025 du préfet de Lot-et-Garonne doit être annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant mineur de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de la situation de fait ou de droit, la délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant mineur de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la délivrance de ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Tierney-Hancock, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de M. D… C….
Article 2 : La décision du 18 aout 2025 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de M. D… C….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme A…, pour son enfant mineur M. D… C…, une carte nationale d’identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Tierney-Hancock, avocate de Mme A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Tierney-Hancock.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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