Annulation 4 juin 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402139 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Arjuzanx Energies, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète des Landes a opposé un refus à sa demande de permis de construire déposée en vue de l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé : il se borne à invoquer un unique motif de droit dépourvu de tout lien avec la légalité de la demande de permis de construire, lequel motif n’est pas exposé avec une précision suffisante pour permettre une contestation utile ;
— ce motif de refus est entaché d’erreur de droit, la préfète des Landes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire dès lors que ces dispositions conditionnent l’exécution et non la légalité de l’autorisation d’urbanisme ; l’autorisation environnementale sur laquelle l’arrêté se fonde a du reste été abrogée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit comme en fait : il vise les dispositions du code de l’urbanisme, en particulier l’article L.425-14, ainsi que le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Morcenais approuvé le 19 janvier 2022, l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 3 novembre 2022 et l’arrêté en date du 7 juin 2023 portant refus de la demande d’autorisation environnementale, et se fonde sur le fait que le défaut d’autorisation environnementale empêche de délivrer une autorisation d’urbanisme ;
— le refus de délivrer le permis de construire est fondé sur le rejet de la demande d’autorisation environnementale et, par suite, sur l’impact du projet sur l’environnement ; une cohérence est ainsi respectée entre les impératifs du droit de l’urbanisme et ceux du droit de l’environnement.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la société Arjuzanx Energies, enregistré le 25 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bégué représentant la société Arjuzanx Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arjuzanx Énergies, filiale de la société Valorem, a présenté le 3 octobre 2022, une demande de permis de construire en vue de l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, d’une puissance électrique de 10,66 MWc, sur le territoire de la commune de Morcenx-la-Nouvelle (40197). Parallèlement, la société a présenté une demande d’autorisation environnementale qui a fait l’objet d’une décision de refus de la préfète des Landes, en date du 7 juin 2023, au motif que le projet était soumis à l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées et que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, n’étaient pas réunies. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète des Landes a opposé un refus à la demande de permis de construire déposé par la société Arjuzanx Énergies en se fondant sur les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme et sur le refus opposé le 7 juin 2023 à la demande d’autorisation environnementale déposée pour ce même projet. Par la présente requête, la société Arjuzanx Energies demande l’annulation de ce dernier arrêté opposant un refus à sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Morcenais approuvé le 19 janvier 2022, l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en date du 3 novembre 2022 et l’arrêté en date du 7 juin 2023 opposant un refus de la demande d’autorisation environnementale déposée par la société, et se fonde sur la circonstance que le défaut d’autorisation environnementale fait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. L’arrêté en litige rappelle également la nature du projet du pétitionnaire et précise qu’il a pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur une surface de plancher de 143 m2. Dès lors, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, avec une précision suffisante pour permettre à la société pétitionnaire d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En revanche, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ;() « et aux termes de l’article R. 424-6 du même code : » Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalité prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve « . En outre, aux termes de l’article L. 181-30 du code de l’environnement : » Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale régie par le présent titre. /()".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour opposer le refus en litige à la demande de permis de construire déposée par la société Arjuzanx Energie pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol, la préfète des Landes s’est fondée sur l’unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-14 du code de l’urbanisme, en considérant que le refus opposé, par un arrêté en date du 7 juin 2023, à l’autorisation environnementale exigée pour ce projet, faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
6. Toutefois, la préfète des Landes ne pouvait fonder la décision en litige sur les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme dès lors que ces dernières ne conditionnent pas la délivrance d’un permis de construire à l’obtention de l’autorisation environnementale également nécessaire pour la réalisation d’un projet, et sont seulement susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’un permis de construire.
7. Par suite, l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète des Landes a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par la société Arjuzanx Energie, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ».
9. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que la demande d’autorisation environnementale sollicitée par la société Arjuzanx Energies pour la réalisation de son projet lui a été refusée par un arrêté de la préfète des Landes du 7 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal n° 2303169 et 2400610 du 2 octobre 2024, ne peut faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Landes de délivrer à la société requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité pour un projet qui, cependant, en l’état, ne pourra être mis en œuvre. Il appartiendra à la société Arjuzanx Energie, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour un projet qui devra être modifié afin de tenir compte des conséquences dommageables du projet actuel sur l’environnement, ainsi qu’une demande de permis de construire modificatif. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Arjuzanx Energies et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète des Landes du 19 juin 2024 refusant de délivrer à la société Arjuzanx Energie le permis de construire sollicité, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à la société Arjuzanx Energies le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société requérante une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société (SARLU) Arjuzanx Energies et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Perdu, présidente,
— Mme Foulon, conseillère,
— M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente rapporteure, L’assesseure,
S. PERDU C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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