Annulation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 14 sept. 2023, n° 2207972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 13 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par la SELARL BCV Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Fornas Promotion Construction pour la démolition de bâtiments existants et la réalisation d’un ensemble de quatorze logements, ainsi que la décision du 24 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet, ce dernier affectant les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— le projet, par ses caractéristiques architecturales, méconnaît l’article 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 ainsi que les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial de la rue Saint-Pierre-de-Vaise ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 2.5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe3 ainsi que les articles 2.5.4.2.2 et 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement, l’emprise du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) excédant 60 % de l’emprise de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ;
— elle méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’accès des véhicules ne permettant pas d’assurer la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Lyon conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Fornas Promotion Construction qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d’instruction a été fixée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Combaret, pour M. C,
— et les observations de M. A, pour la commune de Lyon.
Une note en délibéré présentée par la société Fornas a été enregistrée le 5 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fornas Promotion Construction a déposé le 30 septembre 2021 en mairie de Lyon une demande de permis pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble de quatorze logements, sur un terrain situé en zone UCe3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (secteur UCe3p). Par arrêté du 13 mai 2022, le maire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. C demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du maire de Lyon du 24 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Dans les Périmètres d’Intérêt Patrimonial, () les constructions nouvelles () sont conçu(e)s pour concourir à une mise en valeur des caractéristiques culturelles, historiques, patrimoniales, ou architecturales de l’ensemble, ainsi qu’à la préservation des caractéristiques et la valorisation de l’ordonnancement du bâti et des espaces non bâtis organisant ledit périmètre, tout en assurant un développement respectueux de l’identité des lieux, y compris par une réinterprétation sur un mode contemporain. » Le périmètre d’intérêt patrimonial A11 « Rue Saint-Pierre-de-Vaise » comporte les prescriptions suivantes : « () – En cas de constructions neuves : / L’opération de construction neuve respecte le paysage urbain, tout en permettant une écriture contemporaine. / Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. / () ». Ce même périmètre décrit ses caractéristiques : « - Le parcellaire en lanières, étroit et de petite dimension, essentiellement occupé par un bâti de faible hauteur issu du XVIIIe siècle, véhicule le passé faubourien du quartier. Cette structure pérenne du parcellaire et du bâti est un élément fort de l’identité du quartier. / – En dehors de quelques constructions néoclassiques () le quartier est essentiellement constitué par un habitat populaire des XVIIIe et XIXe siècles. Implanté à l’alignement en continu sur un petit parcellaire et d’architecture modeste, il est composé de constructions basses (de trois à quatre niveaux) dont la variation des hauteurs offre des vues sur la profondeur du tissu et dégage du » ciel « . La richesse constructive de ces constructions tient essentiellement aux éléments de distribution (coursives et escaliers) qui sont caractéristiques de ces tissus faubouriens. / () ».
3. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet, implanté au sein du périmètre d’intérêt patrimonial A11 « Rue Saint-Pierre-de-Vaise », s’inscrit dans un environnement urbain hétérogène, composé de constructions anciennes et plus contemporaines. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis, que la société pétitionnaire, qui a tenu compte des caractéristiques précitées de ce périmètre d’intérêt patrimonial, décrit le quartier, ayant un passé de faubourg ouvrier, comme étant pour partie composé de bâtis anciens dont la transformation par des opérations de constructions neuves doit prendre en compte la trame architecturale existante. Il ressort également de ces pièces que le projet retient une architecture simple, en R+3 avec attique, à l’instar d’autres bâtiments du quartier, mais également qu’il participe aux variations de hauteurs propres aux bâtiments s’inscrivant au sein de ce périmètre et qu’il est implanté à l’alignement, en continuité, comme y invite la description des caractéristiques du périmètre de la rue Saint-Pierre-de-Vaise. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial A11 « Rue Saint-Pierre-de-Vaise » doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 : " Qualité des façades et pignons / a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte : / – le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; / – les éléments de modénature des constructions environnantes ; / – la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions ; / – le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des fonds de loggias, sans faire obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine, dès lors que les projets s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades voisines. / Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. / () "
5. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’aucune attention n’a été portée aux raccordements des constructions limitrophes, alors qu’au demeurant le projet est implanté en continuité des façades des deux bâtiments voisins, n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, en application de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Aux termes de l’article 2.5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe3 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. / () « . Aux termes de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes de ce règlement : » VETC intermédiaire / La hauteur maximale de ce VETC est : / – () de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / () « . En application des dispositions de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes : » Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte un attique, dont l’emprise ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau. En l’absence de prescription particulière dans le règlement du plan local d’urbanisme précisant la portée de cette notion d’emprise, celle-ci s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction. Contrairement à ce que soutient le requérant, les jardinières que prévoit le projet, qui agrémentent le niveau de l’attique et qui ont une projection verticale peu significative, ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de l’emprise de cet attique. En revanche, il convient de comptabiliser les surfaces couvertes par les pergolas qui bordent les façades sud et est de l’attique, ces pergolas reposant sur des piliers qui supportent un couvert non amovible. Dans ces conditions, l’emprise du volume enveloppe de toiture et de couronnement, tel qu’il ressort des pièces du dossier, est de 231,60 mètres carrés, soit une surface supérieure à la limite fixée par l’article 2.5.4.4 précité de 60 % de l’emprise de l’avant-dernier niveau, que cette dernière soit de 335 mètres carrés, comme le soutient le requérant, ou de 332 mètres carrés, comme le fait valoir la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est ainsi fondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " () / b. Caractéristiques des accès / () Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;- prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
9. Dès lors que les dispositions précitées du règlement du document local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du document local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’alignement de la rue des Tuileries, sur laquelle est prévu l’accès des véhicules au parking souterrain comportant sept places de stationnement. Cette rue est à sens unique de circulation et la vitesse y est limitée à 30 kilomètres par heure. Elle est équipée de deux larges trottoirs et la visibilité y est bonne, étant parfaitement rectiligne au niveau du terrain d’assiette. Elle dessert de nombreux immeubles collectifs sans qu’un caractère particulièrement accidentogène de la voie ne soit relevé. Si le requérant soutient que l’absence de recul par rapport à la voie de l’accès au parking souterrain fait courir un risque aux usagers de cet accès et de la voie publique, cette configuration n’est pas proscrite par le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et aucun danger particulier susceptible d’en résulter n’est établi. Ainsi, il ne ressort pas de la configuration des lieux que l’accès projeté méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
Sur les conséquences du vice relevé :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
12. Le vice relevé au point 7 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation du permis de construire qui a été délivré à la société Fornas Promotion Construction par le maire de Lyon en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. La décision de rejet de son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 13 mai 2022 à la société Fornas Promotion Construction et la décision du 24 août 2022 de rejet du recours gracieux sont annulés dans les conditions prévues aux points 12 et 13.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Lyon et à la société Fornas Promotion Construction.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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