Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2313266, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur notifiée le 8 août 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital d points positif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 6 juin 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 6 juin 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante ; par suite, son nombre de points est redevenu positif ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2024, Mme B… maintient le surplus des conclusions de sa requête par les mêmes moyens en demandant, en outre, d’enjoindre au ministre de supprimer de manière définitive le mentions relatives à l’infraction du 6 juin 2023..
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques04-02-2022Refus priorité piétonPVE-6AF07-03-2022TéléphonePVE-3AF04-04-2022-1Supprimée du R2INLS24-10-2022V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 06-03-2023. « Pli avisé non réclamé »13-01-2023V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 10-05-2023. « Pli avisé non réclamé »06-06-2023V < 20 km/hPV-1AFPas de retrait de point sur le R2INLSTOTAL6 infractions-13+2
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… née le 1er décembre 1992, s’est vu successivement retirer 6, 3, 1, 1, 1, et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 4 février 2022, 7 mars 2022, 4 avril 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 26 juillet 2023 notifiée le 8 août suivant, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 26 juillet 2023, des décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, l’infraction du 4 avril 2022 ayant donné lieu à un retrait de 1 point a été supprimée du dossier du permis de conduire de la requérante, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 26 février 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. De même, il résulte de ce R2I que l’infraction du 6 juin 2023 n’a finalement donné lieu à aucun retrait de point. Il s’en déduit que ces 2 décisions de retraits de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le solde de points affecté au permis de conduire de la requérante est redevenu positif (12 – 13 + 2 = +1), même si c’est de manière provisoire puisqu’une nouvelle infraction a été relevée à l’encontre de l’intéressée et qu’en conséquence une nouvelle décision « 48 SI » lui a été adressée le 16 février 2024. Il en résulte que la première décision « 48 SI » du 26 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre postérieurement à la date d’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer
4. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux 4 infractions constatées les 4 février 2022, 7 mars 2022, 24 octobre 2022 et 13 janvier 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire courir le délai dont dispose celle-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 4 février 2022 et 7 mars 2022 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B… et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 4 février 2022 et 7 mars 2022 ont été acquittées par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 4 février 2022 et 7 mars 2022.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B…, produit par le ministre, que la requérante s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 4 février 2022 et 7 mars 2022. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 24 octobre 2022 et 13 janvier 2023 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 24 octobre 2022 et 13 janvier 2023 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, 2 avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par la requérante de ces 2 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de distribution respectivement aux 6 mars 2023 et 10 mai 2023. Par la suite, les plis pont été retournés à l’envoyeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’en déduit que la notification de ces 2 avis d’AFM à Mme B… est réputée avoir été faite aux dates de présentation, à savoir les 6 mars 2023 et 10 mai 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 24 octobre 2022 et 13 janvier 2023.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, la requérante ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de Mme B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Dns les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 4 avril 2022 et 6 juin 2023, pas plus que sur celles à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 26 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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