Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2004133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2004133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2020,
11 avril 2021 et 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Fayein-Bourgois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 12 630 euros en réparation de déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi du 5 février 2013 au 28 mai 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à ce que sa rente viagère d’invalidité soit augmentée de la majoration spéciale d’assistance par une tierce personne à compter du 1er mai 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son état de santé s’est consolidé le 28 mai 2015, ainsi que l’a considéré une expertise du 9 juin 2015 et un jugement du tribunal du 1er juin 2018 ;
— il n’a pas été indemnisé du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi du 5 février 2013, date de consolidation initialement retenue, au 28 mai 2015, date à compter de laquelle il a perçu une allocation temporaire d’invalidité ;
— le déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi du 5 février 2013 au 28 mai 2015 lui a causé un préjudice à hauteur de 12 630 euros ;
— il a besoin de l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante et aurait dû dès lors bénéficier depuis le 1er mai 2017 d’une majoration spéciale de sa rente viagère d’invalidité en application de l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaire de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la société Orange, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le préjudice invoqué au titre du déficit fonctionnel temporaire a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de France Telecom en charge de l’entretien des lignes téléphoniques, a été victime, le 24 avril 2006, d’un accident de service ayant entraîné pour lui d’importantes atteintes physiques et psychiques. Par un jugement du tribunal du 10 juin 2014
nos 0802327 et 1001022, la société France Télécom a été condamnée à verser à M. B une somme de 242 000 euros, en réparation de ses préjudices personnels nés de cet accident de service et envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires. M. B a été mis en retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mai 2017. Par un courrier du 24 décembre 2020, M. B a demandé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi du
5 février 2013 au 28 mai 2015 et l’octroi de la majoration d’assistance par une tierce personne à la société Orange qui a implicitement refusé le 28 février 2021. M. B demande au tribunal de lui accorder cette indemnisation et cette majoration.
Sur les conclusions tendant à ce que l’octroi de la majoration spéciale d’assistance :
2. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes. L’irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s’est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet. La circonstance que le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forme irrégulière de la requête n’est pas de nature à dispenser le juge de l’obligation qui lui incombe de demander la régularisation de la requête.
3. Les conclusions de M. B tendant à ce que sa rente viagère d’invalidité soit augmentée de la majoration spéciale d’assistance par une tierce personne à compter du 1er mai 2017 relèvent d’un litige distinct de celui dont relèvent les conclusions de l’intéressé, énoncées en premier, relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi du 5 février 2013 au 28 mai 2015. Comme suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 mars 2021, M. B a présenté une nouvelle requête tendant à l’octroi de la majoration spéciale d’assistance enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 2101119. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, au titre de la présente requête, sur les conclusions tendant à l’octroi de la majoration spéciale d’assistance.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, () ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable à la date à laquelle M. B a déposé sa demande de reconnaissance de l’accident de service du 24 avril 2006 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
5. Ces dispositions, ainsi que celles qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux employeurs de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre leur employeur, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de leur employeur ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été indemnisé du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi suite à son accident de service du 24 avril 2006 pour une période courant de cet accident au 5 février 2013, date de la consolidation de son état de santé, en application d’un jugement du tribunal du 10 juin 2014 nos 0802327 et 1001022. Par ailleurs, suite à de nouvelles expertises médicales et un avis de la commission de réforme, la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 28 mai 2015, ainsi que l’a noté le tribunal dans un jugement du 1er juin 2018, n° 1601532. Toutefois, si M. B établit avoir été hospitalisé à trois reprises entre le 5 février 2013 et le 28 mai 2015, dont deux fois avant que le jugement du 10 juin 2014 ne soit rendu, et avoir subi des séances de rééducation et des consultations médicales sur cette période, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que l’intéressé aurait subi des préjudices qui n’auraient pas été réparés par l’indemnisation qui lui a été accordée par le jugement du tribunal du 10 juin 2014 au titre du déficit fonctionnel permanent courant à compter du 5 février 2013. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la société Orange.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Orange sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2004133
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