Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2302997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité dont le montant restant dû, après la remise partielle qui lui a été accordée, est de 242,29 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l’indu restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a déjà accordé à Mme B… une remise partielle de 50 % de sa dette dont le montant dû était initialement de 484,59 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a déclaré le 3 juillet 2023 à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres sa vie maritale ainsi que les revenus professionnels de son conjoint. La prise en compte de ces nouveaux éléments a généré un indu d’un montant de 484,59 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 qui lui a été notifié par un courrier du 17 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres. Par une décision du 2 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a accordé à Mme B… la remise partielle de sa dette à hauteur de 242,30 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise de la somme de 242,29 euros demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B… et lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % du montant initialement dû. Mme B… peut, en conséquence, prétendre à une remise totale ou partielle de la dette demeurant à sa charge en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de Mme B…, laquelle n’a pas produit les justificatifs permettant d’apprécier la nature et l’importance des charges et ressources de son foyer, ferait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette, le cas échéant de manière échelonnée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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