Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, l’association « La Riche en commun » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exploitation des dispositifs de vidéoprotection installés par la commune de La Riche sur la voie publique et dans les bâtiments communaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de démonter ou masquer les dispositifs litigieux et de procéder à l’effacement des enregistrements réalisés depuis le 3 juin 2025 ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
L’association « La Riche en commun » soutient que :
— il a été porté à sa connaissance que la commune de La Riche a procédé à l’installation et à la mise en service de plusieurs dispositifs de vidéoprotection enregistrant les images aux emplacements suivants : place du Maréchal Leclerc, rue de l’Eglise (sur la Maison de l’Enfance), à la médiathèque et au centre social Equinoxe ; à ce jour, aucun panneau d’information n’est installé aux entrées de la commune ni à proximité immédiate des dispositifs et aucune information n’a été portée à la connaissance de la population concernant ces dispositifs ; en outre aucune autorisation préfectorale relative à l’installation de ces dispositifs n’a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire ;
— les articles L. 252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ont ainsi été méconnus et la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il y a urgence, dès lors que le système de vidéoprotection est actuellement en fonctionnement et enregistre des images.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la commune de La Riche, représentée par Me Fortat, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’association « La Riche en commun » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante et de capacité pour agir du signataire de la requête ;
— aucune situation d’urgence n’est caractérisée, dès lors qu’aucun traitement de données n’est opérationnel ; en outre, la décision d’installer un système de vidéoprotection date de 2023 ;
— il n’y a aucune atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que les caméras installées, qui sont en cours de déploiement dans l’attente de l’autorisation préfectorale, ne sont pas encore opérationnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de M. A, représentant l’association « La Riche en commun », qui persiste dans les conclusions de la requête et fait valoir en outre que :
• il est bien président de l’association « La Riche en commun », habilité par les statuts à introduire la requête ;
• si la commune produit un constat réalisé le lundi 16 juin 2025 au matin, indiquant que les caméras ne sont pas en service, la société Comasys est passée en mairie le vendredi 13 juin 2025 dans l’après-midi, après notification de la requête en référé ;
— et de Me Fortat, avocat de la commune de La Riche, qui persiste dans les écritures en défense et fait valoir en outre que :
• l’autorisation prévue par l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure a été délivrée le 16 juin 2025 ;
• la société Comasys est simplement intervenue dans le cadre de son contrat de prestation technique et n’a en aucun cas débranché les caméras pour les besoins du constat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En application de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département. Par ailleurs, la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel provenant d’un système de vidéoprotection doit faire l’objet d’une information du public dans les conditions prévues par les articles 104 ou 116 de la loi du 17 janvier 1978, selon les cas, et par l’article R. 253-6 du code de la sécurité intérieure. L’exploitation d’un système de vidéoprotection en méconnaissance de ces obligations est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de La Riche a décidé, au mois de mars 2023, l’installation d’un système de vidéoprotection dans certains secteurs de son territoire. Cette installation a fait l’objet, pour chaque secteur concerné, d’une demande d’autorisation auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire. Après avis de la commission départementale de vidéoprotection, réunie le 28 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré les autorisations sollicitées par six arrêtés du 16 juin 2025, intervenus avant l’audience en référé.
4. L’association « La Riche en commun » fait valoir que plusieurs caméras avaient été installées et mises en fonctionnement dès le 3 juin 2025. Toutefois, la commune indique que ces caméras, installées dans le cadre du déploiement progressif du système, n’étaient pas en service. Elle produit à l’appui de cette affirmation un constat dressé le matin de l’audience en référé par un commissaire de justice, qui confirme l’absence de communication entre les caméras mises en place et les serveurs sécurisés en mairie. Si, à l’audience, le représentant de l’association requérante a indiqué que la société prestataire de service est venue en mairie vendredi 13 juin 2025, après la notification à la commune de la requête en référé, il n’a apporté aucun élément de nature à établir que les caméras auraient été en fonctionnement jusqu’à cette date – ce que la commune conteste formellement. Dans ces conditions, en l’absence de tout fonctionnement du système de vidéoprotection litigieux, la commune de La Riche n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. Par suite, la requête de l’association « La Riche en commun » doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association requérante le versement à la commune de La Riche d’une somme de 2 000 euros au titre des frais, notamment de constat, exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « La Riche en commun » est rejetée.
Article 2 : L’association « La Riche en commun » versera à la commune de La Riche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Riche en commun » et à la commune de La Riche.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Demande de concours ·
- Demande ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nations unies ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Vidéoprotection ·
- Denrée périssable ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Produit frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Effacement des données ·
- Infractions sexuelles ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Compétence des tribunaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Directeur général
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.