Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2510555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par
Me Doumi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points liés à une infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50km/h du 12 avril 2024 à 11h05 à Bouze-lès-Beaune ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que son permis de conduire dispose d’un solde de points de 2 points sur 6 ;
la mesure est utile dès lors que ce solde le met à la merci de la moindre infraction alors que son solde devrait être de 8 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce qu’un non lieu soit prononcé sur les conclusions à fin d’injonction sous astreintes et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 12 avril 2024 afin qu’il puisse bénéficier d’un solde de points de 8/8, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que les mentions afférentes à l’infraction commise le 24 avril 2024 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. B… et que les points afférents lui ont été restitués de sorte que le solde de point affecté à son permis de conduire est de 8 points sur 8. M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a pas produit d’observations en réplique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être regardés comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions
M. B… tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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