Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2108351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 9 décembre 2021, la commune de Dullin, représentée par Me Puig demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés D’Ar Jhil et Bestenti à lui verser une somme de 43 063,94 euros en réparation des préjudices subis résultant des désordres affectant le bâtiment dénommé « Maison Montignon » ;
2°) de mettre à la charge des sociétés D’Ar Jhil et Bestenti la somme de 10 435,57 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge des sociétés D’Ar Jhil et Bestenti la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dullin soutient que :
— le bâtiment est impropre à sa destination en l’absence d’eau chaude et en raison d’un niveau de chauffage insuffisant ;
— les désordres affectant l’installation solaire et le chauffage incombent à la société Bestenti et les désordres affectant l’étanchéité à l’air sont imputables à la société d’Ar Jhil ;
— son préjudice s’élève à 15 436,76 euros correspondant aux travaux de reprise solaire et installation d’un poêle à bois, 6 055,70 euros correspondant à l’installation d’un second poêle à bois, 960 euros correspondant aux travaux de reprise des étanchéités des menuiseries, 7 835,88 euros correspondant aux travaux de reprise des appareillages électriques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 3 octobre 2022, la société D’Ar Jhil, représentée par Me Balme, conclut au rejet des demandes formulés à son encontre ou à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10%, à ce qu’une éventuelle condamnation n’excède pas la somme de 2 350 euros TTC arrêtée par le rapport d’expertise, à ce que la société Bestenti soit condamnée à la garantir intégralement et à ce que soit mise à la charge de la commune de Dullin une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société D’Ar Jhil soutient que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre du défaut d’étanchéité à l’air de l’appartement T4, les désordres liés à l’installation solaire et au chauffage étant entièrement imputables à la société Bestenti ;
— elle ne saurait être condamnée solidairement à réparer les préjudices de la commune de Dullin en l’absence de faute commune ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée pour une somme supérieure à 2 350 euros telle qu’arrêtée par l’expert judiciaire ;
— les préjudice connexes dont se prévaut la commune de Dullin ne sont pas imputables aux griefs qui la concerne ;
— la société Bestenti, qui ne justifie pas que la commune de Dullin aurait intégralement acquitté le montant du décompte général définitif sans réserve, n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 25 juillet 2022 et 10 avril 2024, la société Bestenti Energies, représentée par Me Combaz, conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et, subsidiairement, à ce que les prétentions de la commune de Dullin soient limitées à la somme de 4 600 euros TTC, à la condamnation de la société D’Ar Jhil à la garantir intégralement, à ce que la commune soit condamnée aux dépens, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bestenti soutient que :
— le non-respect de la norme RT 2012, qui n’était pas applicable à l’opération, ne peut engager la garantie décennale mais relève de la responsabilité contractuelle ;
— la commune de Dullin ne démontre pas que le bien est impropre à sa destination ;
— en l’absence de réserves de la commune de Dullin sur le décompte général définitif, la créance est éteinte ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée s’agissant des désordres en lien avec l’isolation et l’étanchéité ;
— la commune de Dullin ne justifie pas de ses prétentions au-delà du devis arrêté par l’expert judiciaire pour un montant de 4 600 euros ;
— le souhait de la commune d’installer un poêle à bois vaut reconnaissance par cette dernière d’un défaut de conception et non de dimensionnement de l’installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A, à la somme de 10 435,67 euros et mis cette somme, à titre provisoire, à la charge de la commune de Dullin.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Balme représentant la société D’Ar Jhil.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dullin en Savoie est propriétaire d’un bâtiment dit « maison Montignon » qu’elle a décidé de réhabiliter en deux appartements afin de les mettre en location. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à la société D’Ar Jihl par un contrat signé le 13 décembre 2021. Le lot n°8 plomberie chauffage solaire VMC a été attribué à la société Bestenti par contrat du 22 juin 2012. Suite aux plaintes des locataires concernant des dysfonctionnements liés au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et au confort des occupants des appartements, la commune de Dullin a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par ordonnance du 17 septembre 2019 a désigné M. A comme expert, ce dernier a rendu son rapport en date du 28 septembre 2020. La commune de Dullin demande à ces deux sociétés la réparation des dommages résultant des désordres affectant l’installation solaire, le chauffage et la perméabilité à l’air des appartements sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bestenti :
2. La société Bestenti soutient que suite à son envoi de projet de décompte définitif, la commune de Dullin n’a pas émis de réserve dans le décompte général définitif alors qu’elle était informée des désordres survenus fin 2015. La société Bestenti produit à l’appui de son mémoire une facture datée du 25 janvier 2016 intitulée « situation n°7 », sans établir ni son envoi à la commune de Dullin, ni le paiement des sommes figurant sur cette facture par la commune. En outre, s’il résulte de l’instruction et plus particulièrement des courriers d’un des locataires des appartements qu’une première panne de chaudière s’est produite en octobre 2015, les désordres suivants sont apparus à partir d’avril 2016 avant de s’amplifier au cours de l’année 2017. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Dullin aurait eu connaissance des désordres graves objet de la présente requête. Par suite la fin de non-recevoir, tirée de ce que la créance serait devenue définitive à la suite la notification du décompte général définitif, ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la nature décennale des désordres :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à l’issue de la rénovation, plusieurs ponts thermiques non traités et l’absence de membrane limitent l’étanchéité à l’air du bâtiment. Les mesures réalisées dans le cadre de l’expertise montrent que la valeur de perméabilité à l’air du T5 est sensiblement conforme à la valeur retenue par l’étude thermique préalable, alors que la valeur de perméabilité du T4 est supérieure au double de la valeur de l’étude. Bien que ces insuffisances aient eu pour conséquence de renforcer l’inconfort des occupants des appartements, elles ne rendent pas le bien impropre à sa destination. Par suite, et comme le fait valoir la société Bestenti, elles ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
5. En deuxième lieu, il résulte des courriers des locataires que les dysfonctionnements du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ont été très nombreux à compter de la panne initiale d’octobre 2015, occasionnant des coupures de quelques jours à plusieurs semaines. Le rapport d’expertise fait également état de la présence de traces rouge sur plusieurs murs et plafonds des deux appartements correspondant à des fuites du liquide du circuit solaire. Ces fuites ont nécessité l’arrêt du réseau de chauffage solaire et la mise en place de chauffe-eau et radiateurs électriques. Enfin, selon le rapport d’expertise, le chauffage fournit par les planchers chauffants des deux appartements a une puissance insuffisante. L’origine de cette insuffisance de chauffage réside soit dans la trop faible puissance de ce plancher, soit dans une mise en œuvre incorrecte avec un espacement trop important insuffisant entre les tuyaux de chauffe.
6. Dès lors, ces désordres se traduisant par un chauffage inexistant ou insuffisant et par une production d’eau chaude défaillante, ont rendu les logements impropres à l’habitation, nécessitant le relogement temporaire des occupants ou la mise en place d’équipements complémentaires, et donc à leur destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur ce fondement.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
7. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. D’une part, dans le cadre du lot n°8 plomberie – chauffage – VMC dont elle est titulaire, la société Bestenti a choisi le module solaire adapté à l’installation, le matériau de calorifugeage des canalisations, les canalisations de chauffage et du plancher chauffant et a procédé à leur installation.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des pièces du marchés que la commune de Dullin a confié à la société D’Ar Jhil une mission complète de maîtrise d’œuvre pour l’opération de rénovation des logements comprenant les études d’avant-projet sommaire, les études d’avant-projet et de projet, l’assistance à la passation des contrats de travaux, les études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception. Dès lors, la société D’Ar Jhil doit être regardée comme ayant également participé à la réalisation des travaux concernant l’installation solaire et le chauffage des deux appartements.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dullin est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Bestenti et D’Ar Jhil à réparer les conséquences des désordres affectant l’installation solaire et le chauffage.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux à réaliser pour remédier aux désordres
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le désordre relatif à la perméabilité à l’air du bâtiment ne relève pas de la garantie décennale de sorte que la commune de Dullin peut prétendre uniquement à la réparation des désordres affectant le chauffage et l’installation solaire.
12. L’expert a estimé le coût de la maintenance générale des deux chauffages solaires à la somme de 1 400 euros TTC et l’installation d’un poêle à pellets dans le logement T 4 à la somme de 3 200 euros TTC. La commune produit, pour sa part, un devis d’un montant de 14 632 euros HT relatif à la remise en ordre du système solaire dans les deux appartements pour un total de 4 152 euros HT et la mise en place d’un poêle dans chaque appartement pour 10 480 euros HT.
13. Alors que l’expert préconisait une simple maintenance générale des chauffages solaires, le devis mentionne la fourniture de kits chauffage solaire. La commune de Dullin n’établissant pas que ces frais supplémentaires seraient indispensables pour remédier aux désordres, sa demande doit être sur ce point écartée et le coût de remise en ordre des chauffages solaires fixé, conformément à l’expertise, à 1 400 euros.
14. En revanche, si l’expert chiffrait à 3 200 euros la mise en place d’un poêle dans le seul appartement de type T4, la commune fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le poêle qui était présent dans l’appartement de type T5 au moment de l’expertise avait été installé par les locataires, qui l’ont emporté. Elle justifie par un devis que le coût d’installation des deux poêles s’élève à un montant de 10 480 euros auquel il convient d’arrêter sa créance sur ce point.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bestenti et D’Ar Jhil doivent être condamnées in solidum à verser à la commune de Dullin la somme de 11 880 euros TTC pour remédier aux désordres.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice
16. L’expert a estimé à la somme de 10 375,60 euros TTC le préjudice de la commune résultant des baisses de loyers consenties aux occupants du fait des troubles de jouissance de leur appartement, des travaux de réparation suite aux fuites du glycol du réseau solaire et des travaux de mise en place d’un système alternatif de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Les défendeurs ne contestent pas la réalité de ces préjudices. Si la commune fait valoir que le montant doit être porté à la somme de 12 775,60 euros du fait de 24 mois supplémentaires de loyers réduits, elle ne l’établit pas. Par suite, il y lieu de fixer le montant de ces préjudices à 10 375 euros et de condamner in solidum les sociétés Bestenti et D’Ar Jhil à verser cette somme à la commune de Dullin.
Sur les appels en garantie :
17. Au vu de ce qui a été dit au point 8 quant à l’intervention de la société Bestanti, le choix d’un système de plancher chauffant d’une puissance insuffisante lui est directement imputable comme la décision d’installer les tuyaux sous le plancher chauffant avec un espacement de 20 centimètres limitant la capacité de chauffe. De la même manière, les fuites sur le réseau solaire, à l’origine de fuite du fluide caloporteur et du défaut d’étanchéité du système lui sont imputables. Les erreurs commises par la société Bestenti dans la conception de l’installation et sa mise en œuvre ne pouvaient être ignorées par un maître d’œuvre diligent de sorte que la société D’Ar Jhil doit être regardée comme ayant failli à sa mission de direction d’exécution des travaux. Compte-tenu des fautes ainsi commises par les participants, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Bestenti à 90% et celle de la société D’Ar Jhil à 10%.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Bestenti doit être condamnée à garantir la société D’Ar Jhil à hauteur de 90% de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et que la société D’Ar Jhil doit être condamnée à garantir la société Bestenti à hauteur de 10% des mêmes condamnations.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
20. Les dépens de l’instance sont constitués des frais d’expertise, taxés par l’ordonnance susvisée du 8 octobre 2020 à la somme de 10 435,67 euros et mis, à titre provisoire, à la charge de la commune de Dullin. Il y a lieu, eu égard aux responsabilités retenues, de mettre ces frais à la charge définitive et solidaire des sociétés D’Ar Jhil et Bestenti.
Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :
21. En application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu en l’espèce de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire des sociétés D’Ar Jhil et Bestenti. Les conclusions présentées sur ce même fondement par les deux sociétés, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Bestenti et D’Ar Jhil sont condamnées in solidum à verser à la commune de Dullin la somme de 22 255 euros TTC en réparation des désordres.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 10 435,67 euros TTC sont mis à la charge définitive et solidaire de la société Bestenti et de la société D’Ar Jhil.
Article 3 : Les sociétés Bestenti et D’Ar Jhil verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Dullin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Bestenti est condamnée à garantir la société D’Ar Jhil de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux articles 1 à 3 à hauteur de 90%.
Article 5 : La société D’Ar Jhil est condamnée à garantir la société Bestenti de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux articles 1 à 3 à hauteur de 10%.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dullin, à la société Bestenti et à la société D’Ar Jhil.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Arborescence ·
- Défense ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Renouvellement ·
- Carence ·
- Délivrance ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sri lanka ·
- Erreur de droit ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Travail ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Titre
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Prestation de services ·
- Prestataire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Ressortissant ·
- Formation ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.