Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2506690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Barthod, avocat de M. A…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 16 août 1998 à Kaboul, est entré en France pour y solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été accordé par une décision du 21 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 5 juin 2023, il a déposé une demande de titre de séjour et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dont la dernière a expiré le 16 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une carte de résident valable du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2035. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A…, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Barthod d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Barthod une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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