Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2308743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 6 février 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a rejeté sa demande d’autorisation de débuter une prestation de service de masseur-kinésithérapeute en France pour une durée d’un an ;
2°) de condamner le CNOMK à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa demande
Il doit être regardé soutenant que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 45, 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation. ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023, 4 septembre 2023, et 5 février 2025 le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), représenté par Me Gonzalez, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gonzalez, représentant le CNOMK.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2025, a été produite par le CNOMK.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé, le 29 novembre 2022, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) l’autorisation de débuter une prestation de service de masseur-kinésithérapeute en France pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le CNOMK a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l’article L. 4321-10. Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. Il est soumis aux conditions d’exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français ».
3. Pour considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article L. 4321-11 du code de la santé publique, le CNOMK s’est, d’une part, fondé sur la circonstance que le diplôme de « Bachelor of Science Degree in Physiotherapy Honours » délivré par l’établissement de formation United Campus of Malta le 26 juillet 2021 à l’intéressé, qui ne permet pas d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute dans l’Etat de délivrance, en l’espèce Malte, n’est pas au nombre des diplômes de masso-kinésithérapie reconnus au sein de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier, que les autorités maltaises ne reconnaissent pas le diplôme délivré par cet établissement afin d’exercer légalement sur leur territoire en tant que masseur-kinésithérapeute. Le CNOMK s’est, d’autre part, également fondé sur la circonstance que l’intéressé ne démontrait pas être établi et exercer légalement les activités de masseur kinésithérapeute dans un Etat membre de l’Union européenne. Si le requérant soutient qu’il est établi au Luxembourg, il ne justifie pas, par la seule production d’un courrier du ministère de la santé luxembourgeois du 29 mars 2023 l’habilitant à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute au Luxembourg et par un récapitulatif des notes d’honoraires établi le 31 janvier 2024, qu’il exerçait effectivement la profession de masseur-kinésithérapeute dans cet Etat à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que M. A ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il était établi dans un Etat membre à la date de la décision attaquée. Il n’est pas fondé par suite à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de liberté de prestations de services qu’il instaure au profit des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. Il ne peut utilement soutenir en outre que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 45 et 49 de ce traité.
6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNOMK qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le CNOMK sur le fondement de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNOMK présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308743/6-1
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