Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2507031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme D E A, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1982, déclare être entrée en France en 2022. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police de Paris le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation de signature à M. C B, signataire de l’arrêté attaqué et adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de titre de séjour. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme A soutient, en des termes généraux, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, elle n’allègue aucune irrégularité particulière. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
7. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 11 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié. Mme A soutient que, contrairement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa situation, le médicament Eviplera, qui lui est prescrit en traitement de sa pathologie due au virus de l’immunodéficience acquise de type 1, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Au soutien de cette allégation, la requérante produit une capture d’écran issue du site de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, un courriel du fabricant de l’Eviplera attestant de son indisponibilité en Côte d’Ivoire, ainsi qu’un compte-rendu de consultation postérieur à la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, aucune des pièces produites à l’instance n’établit la non-substituabilité de l’Eviplera par un autre médicament disponible dans son pays d’origine. Par suite, les éléments produit par Mme A ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de sa volonté d’insertion professionnelle, de l’absence de trouble à l’ordre public qu’elle représente ainsi que de sa vulnérabilité au regard de son état de santé. Toutefois, celle-ci est célibataire et sans charges de familles en France, sa présence sur le territoire français est récente et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs. Par suite, les circonstances dont se prévaut Mme A ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en prenant la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A soutient qu’elle risque d’être stigmatisée en Côte d’Ivoire du fait de son état de santé. Toutefois, elle n’établit pas l’existence d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, à Me Welsch et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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