Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2604724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026 Mme A… B…, représentée par Me Azincourt, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travailler jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur le fond dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus lui interdit toute possibilité de travailler et de parvenir à réaliser ses projets artistiques et un chiffre d’affaires conforme aux exigences de la loi ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La situation d’urgence invoquée par Mme B… n’est pas établie ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses revenus sont inférieurs au seuil prévu par cet article ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2535980 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026, en présence de Mme Louart, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Azincourt, avocat de Mme B…,
- et de Me Murat, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h :
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 mars à 16 h 05 présentée pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travailler jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur le fond dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié d’un titre de séjour valable du 5 août 2021 au 4 février 2024 dont elle a régulièrement demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises notamment à la suite de l’annulation par la cour administrative d’appel de Paris le 11 juillet 2025 d’un précédent refus de titre du 21 juillet 2023. Elle fait valoir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police lui enlève toute possibilité de travailler et en conséquence de parvenir à réaliser, outre ses projets artistiques, un chiffre d’affaires conforme aux exigences de la loi. Pour contester la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement, le préfet de police soutient d’abord que la requérante a tardé à saisir le juge des référés qui ne l’a été que le 14 février 2026 alors que le refus date du 22 octobre 2025. Toutefois, d’une part, lors de l’audience publique, le conseil de la requérante a expliqué que ce retard est de son fait afin de mieux préparer le dossier de sa cliente. D’autre part, et surtout, un délai d’environ 3 mois et demi pour saisir le juge des référés n’est pas de nature à lui seul à renverser cette présomption. Le préfet soutient, ensuite, que la décision attaquée invitait expressément l’intéressée à solliciter un autre fondement de séjour, à savoir un titre portant la mention « entrepreneur/profession libérale » et que l’existence d’une telle voie alternative de régularisation, immédiatement accessible, démontre que la requérante disposait d’une solution concrète lui permettant de rétablir rapidement et légalement sa situation. Il en tire que l’irrégularité qu’elle invoque procède ainsi de sa propre abstention à déposer une demande sur ce fondement, et non de la décision attaquée elle-même et qu’elle est donc à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Toutefois, cette circonstance n’est pas plus de nature à renverser la présomption susvisée dès lors qu’il n’est pas établi par le préfet que la requérante remplirait les conditions posées pour obtenir ce titre et que ses services le lui délivreraient. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à Mme B… son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2535980.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir dans un délai de 5 jours durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2535980, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 22 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans un délai de 5 jours durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2535980.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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