Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 2025 et 6 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été prise par une autorité compétente ;
-elle souffre d’une insuffisante motivation et ne procède pas d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il n’a été à aucun moment mis en mesure de présenter des observations pertinentes susceptibles d’influer sur son sens ;
-elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit être regardé comme disposant d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L.234-1 du même code pour résider sur le sol français depuis l’âge de 13 ans et exercer depuis sa majorité une activité professionnelle ;
-elle est entachée d’erreurs de fait en ce que la préfète affirme qu’il ne justifie d’aucune ressource pérenne stable, n’exerce pas d’activité professionnelle stable et ne justifie pas de l’état civil de son fils ;
-elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société dès lors qu’il n’a pas été condamné pénalement pour les faits énoncés et qu’il n’est pas justifié des signalements ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de la durée de son séjour en France et son intégration professionnelle ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire souffre d’une insuffisante motivation ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-3 du code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire
— la décision lui interdisant la circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans est illégale par voie d’exception et souffre d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Lejeune, substituant Me David, représentant M. A…, présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant d’une part, sur la circonstance que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à poursuites pénales et d’autre part, sur l’intensité des liens personnels entretenus sur le sol français, notamment en la personne de son fils de nationalité française dont il vit séparé de la mère mais en partage la garde ainsi que sur les emplois occupés.
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M B… A…, né le 15 avril 2000 en Guinée-Bissau et de nationalité portugaise, a été interpellé le 27 novembre 2025 par les services de Police d’Evry-Courcouronnes pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes et placé en garde à vue le même jour. Il a par ailleurs fait l’objet de signalements le 22 août 2015 pour atteintes sexuelles, le 11 juin 2020 pour mise en danger d’autrui par personne morale, le 12 novembre 2025 pour envois réitérés de messages malveillants et le 3 février 2022 pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par un arrêté du 29 novembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne, compte tenu de ces éléments, l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a fait l’objet de quatre signalements entre 2015 et 2025, antérieurement à sa garde à vue le 27 novembre 2025 pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences, les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Par ailleurs, il ressort des deux auditions de M. A… que l’intéressé, identifié par les forces de police comme ayant été présent lors d’une rixe intervenue aux abords du Palais de justice d’Evry entre des personnes venues assister à une audience, a nié avoir porté des coups et en avoir reçu et accepté de débloquer son téléphone pour permettre l’exploitation de ses données, lesquelles n’ont rien révélé d’anormal. En outre, M. A… n’a pas été ultérieurement inquiété par le Procureur de la république alors que des caméras installées aux abords du Palais auraient permis de recueillir des éléments de culpabilité. D’autre part, M. A… justifie de virements mensuels de 190 euros opérés au profit de la mère de son fils de nationalité française en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 3 avril 2025 lui conférant un droit de visite et d’hébergement ainsi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il établit encore l’exercice d’une activité professionnelle entre 2021 et 2025, pour l’essentiel dans le cadre de missions intérimaires de courte durée en qualité de conducteur. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la présence de l’intéressé sur le territoire français ne peut être regardée comme de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L.751-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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