Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est présumée satisfaite, dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la possession d’un récépissé n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant une motivation des décisions administratives individuelles défavorables, dès lors qu’il a formé une demande de communication des motifs ; en deuxième lieu, cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; en troisième lieu, la décision en litige méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en quatrième lieu, la décision en litige méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en cinquième lieu, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le respect de la vie privée et familiale ; en dernier lieu, la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 mai 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un titre de séjour valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession de récépissés de sa demande, dont le dernier est valable jusqu’au 26 août 2025, lequel l’autorise à travailler. Enfin, il n’établit ni même n’allègue qu’il se trouverait dans une situation de précarité administrative et financière ou que sa situation professionnelle serait compromise. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Service postal ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Administration
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Bébé ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Compte tenu ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cour des comptes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.