Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 août 2023, n° 2306470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B E demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Allier d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées les 1er et 2 août 2023, ont été produites en défense par la préfète de l’Allier.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 août 2023, Mme Gros a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Hmaïda, substituant Me Louvier, pour M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, précise que M. E n’a fait usage de la fausse carte d’identité italienne que dans le but d’obtenir un emploi et s’en est débarrassé ensuite et soutient, en outre, que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant ne peut être regardé comme ayant expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il produit une copie de son passeport en cours de validité, que l’utilisation d’un alias date d’il y a treize ans et qu’il a produit une attestation d’hébergement ;
— les observations de M. E, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui indique vouloir s’installer en France avec sa future épouse et créer sa propre société de plomberie,
— et les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation de M. E, que l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la vie commune du requérant avec une ressortissante française n’est pas établie et est, en tout état de cause, récente, qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration particulière dans la société française ayant obtenu son emploi actuel frauduleusement et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par l’existence d’un risque de fuite caractérisé au regard des circonstances visées au 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée, fixée à un an, revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 15 janvier 1983, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2019. Il a fait l’objet, le 29 juin 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A la suite d’un contrôle routier, M. E a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du 30 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D A, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l’Allier du 6 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lorsque, comme c’était le cas le 30 juillet 2023, elle assure la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, ni les termes des décisions attaquées, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de considérer que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. E et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. En premier lieu, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprend les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative et précise que la ressortissante française qu’il désigne comme sa compagne réside à Metz alors qu’il déclare vivre dans un foyer de travailleurs à Paris et qu’il ne justifie ni de son état de grossesse ni de leur projet de mariage. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. E soutient résider en France depuis la fin de l’année 2019, soit depuis environ trois ans et demi à la date de la décision attaquée, sans toutefois en apporter la porte. S’il déclare travailler comme plombier et a présenté aux services de gendarmerie deux bulletins de paie émanant d’employeurs différents, l’un pour le mois de juin 2022, faisant état d’une date d’entrée dans l’entreprise le 18 mai 2021, et l’autre pour la semaine de 20 au 28 juin 2023, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière dans la société française, alors, en outre, que M. E reconnaît avec présenté à son actuel employeur une fausse carte d’identité italienne. Par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française, Mme C, qu’il a pour projet d’épouser une fois le divorce de celle-ci prononcé, revêt un caractère récent. Enfin, selon ses propres déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie, le requérant conserve des attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant à M. E un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. En premier lieu, la décision refusant à M. E un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, qu’il déclare s’opposer à tout retour vers son pays d’origine et ne pas être en possession de document transfrontière et, enfin, que ses déclarations quant à son identité sont fluctuantes et douteuses, avant d’en conclure que le risque que M. E se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est établi. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En second lieu, M. E, qui déclare être entré irrégulièrement en France, ne justifie avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Lors de son audition par les services de gendarmerie, à la question « Vous opposeriez-vous à votre départ dans le cas où une mesure de reconduite à la frontière serait décidée par l’autorité administrative ' », il a répondu qu’il « s’y opposerait ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait, de la même manière, retenu l’existence d’un risque que M. E se soustraie à la présente mesure d’éloignement si elle ne s’était fondée que sur ces seules circonstances, à l’exclusion de celles visées au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à indiquer qu’il travaille comme plombier sans autorisation, le requérant ne fait pas état d’une circonstance particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays à destination duquel M. E pourra être éloigné d’office vise notamment l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pendant un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En premier lieu, la décision interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pendant un an vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure et souligne que l’intéressé, dont il a précédemment été indiqué qu’il était, selon ses déclarations, entré en France à la fin de l’année 2019, s’y maintient irrégulièrement et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 juin 2021, que les attaches privées dont il se prévaut ne sont étayées d’aucune pièce probante et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. E séjournait en France au mieux depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Il a fait l’objet, le 29 juin 2021, d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Sa relation avec Mme C revêt, par ailleurs, un caractère récent. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Allier n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. E, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d’en demander l’abrogation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie de ses frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l’Allier.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu en audience publique le 2 août 2023.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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