Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juin 2025, n° 2503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2025 et 12 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Kola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
— des circonstances humanitaires s’opposent à ce qu’une interdiction de circulation sur le territoire français soit prise à son encontre.
Un mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 12 juin 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les observations de Me Kola pour le requérant qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
— Et les observations de M. B A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant portugais né le 30 juin 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 7 juin 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour justifier cette mesure, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. B A avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 12 février 2024 à une peine de d’emprisonnement de 24 mois, dont 16 mois avec sursis probatoire, pour des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de faits ou contrainte et violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de récidive de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, et de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique. Si le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En outre, si le requérant soutient qu’il travaille à Monaco, et verse des contrat de missions qui portait sur des courtes périodes entre septembre 2024 et mai 2025, il n’apporte toutefois aucune preuve de sa durée de séjour en France et ne fait état d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant est le père de six enfants, dont quatre enfants français, nés le 10 février 2016, 26 avril 2018, 28 février 2020, 6 octobre 2021, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé entretiendrait une relation régulière avec ses enfants alors même qu’il a été condamné pour des faits de violences intrafamiliales. En outre, s’il produit à l’appui de sa requête des photographies, au demeurant non datées, de ses enfants en sa compagnie, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens intenses et réguliers avec ces derniers. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits reprochés et de la situation individuelle de M. B A, qui ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. B A soutient que la mesure d’éloignement méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors ses 4 enfants mineurs sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, comme indiqué il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé entretiendrait une relation régulière avec ses enfants. D’autre part s’il indique vivre avec sa mère malade dont il s’occupe, il ne verse aucune pièce au dossier établissant de ces éléments. Dans ces conditions, l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas établie. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B A. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Si le requérant soutient qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une telle mesure précédemment, il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur un tel motif pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire alors, qu’en tout état de cause, une telle circonstance, à supposer d’ailleurs qu’elle soit établie, n’est pas suffisante, par elle-même, à remettre en cause les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre une telle décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a interdit à M. B A de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ne saurait être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2025. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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