Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrée les 4 mars et 2 octobre 2025, Mme A… F…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant par des erreurs de fait qu’une erreur de droit ;
* viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’incompétence ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 16 mai 2025 notifié le 25 septembre 2025 assignant Mme F… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 24 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme F… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante marocaine, née en 1951 à Khénifra (Royaume du Maroc), est entrée en France le 16 juillet 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour valable du 19 mars 2013 au 15 septembre 2023. L’intéressée a sollicité le 8 mars 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office Par arrêté du 16 mai 2025 notifiée le 25 septembre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… justifie du décès de son époux, M. E… F…, le 16 juin 2009, de son second fils, M. G… F…, le 1er mai 2022 et de sa sœur, Mme B… F…, le 25 octobre 2022, au Royaume du Maroc, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son fils D… F…, de nationalité française, envoie régulièrement depuis 2019 de l’argent à sa mère dans son pays d’origine. Il ressort toujours des pièces du dossier que la requérante a effectué plusieurs allers et retours entre son pays d’origine et la France munie d’un passeport revêtu de visas en qualité de famille de FRANÇAIS délivrés par les autorités françaises. Il ressort de ces éléments qu’elle est retournée au Royaume du Maroc en tant qu’un membre de sa famille résidant dans cet État était vivant. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressée réside chez le couple constitué de son fils D… et de l’épouse de dernier ainsi que des deux enfants de ces derniers, Ouiame et Mohamed-Yassine, âgés respectivement de 13 et 10 ans, scolarisés en classe de collège pour l’aînée et en classe élémentaire pour le cadet et benjamin. Il ressort toujours des pièces du dossier que le fils de la requérante et sa bru travaillent dans la même société et qu’au moins Mme C… F…, épouse de M. D… F…, travaille parfois de nuit. Enfin, si Mme F… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 72 ans, elle est aujourd’hui âgée de plus de 74 ans et qu’elle a fait l’objet d’une opération chirurgicale pour une gonarthrose tri-compartimentale gauche évoluée et invalidante, issue d’un rhumatisme chronique, opération qui s’est bien passée. Dans ces conditions, Mme F…, qui est prise en charge par son fils et l’épouse de ce dernier sans qu’elle ne dispose d’aucune famille dans son pays d’origine et qui est âgée, justifie ainsi, dans les conditions de l’espèce, de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne consistent pas en une transposition en droit interne de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile induisent nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme F… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher qu’il lui délivre ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme F… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Aubry en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme F… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme F….
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Aubry, conseil de Mme F…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Décret ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Traitement ·
- Information ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Comparution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Roumanie ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Condamnation pénale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Stupéfiant ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Autorisation de travail ·
- Non titulaire ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Cartes ·
- Fait ·
- Emploi ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Illégal ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.