Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 la société Prométhée Promotion, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le maire de Sanary sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AR 348 pour la construction d’un bâtiment de cinq logements, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ladite commune d’y faire droit ou de réinstruire sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension est remplie lorsque la décision administrative attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il ressort des pièces du dossier et de la promesse de vente produite que la condition suspensive tenant à la délivrance d’un permis de construire a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, qui est libre d’y renoncer et de conclure la vente nonobstant le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 21 octobre 2025. Ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite la requérante n’est pas fondée à demander la suspension d’exécution des décisions attaquées. Partant ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prométhée Promotion.
Fait à Toulon, le 03 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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