Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, , représentée par Me Mehtiyeva, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités hongroises responsables de sa demande d’asile ;
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 car son concubin est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Mehtiyeva, représentant Mme A;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit:
1. Par arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante biélorusse, aux autorités hongroises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. La décision de transfert en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que Mme A est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités hongroises le 12 novembre 2024, expose que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par 3-2 ou 17 du règlement UE 604/2013 et que les autorités hongroises doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. L’arrêté précise que ces autorités ont été saisies le 9 décembre 2024 d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 9 décembre 2024 sur le même fondement. L’arrêté ajoute également que le requérant ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Hongrie.
3.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, d’une part, si la requérante soutient que son concubin vit en France, la vie privée et familiale n’est pas établie dès lors que ce dernier est arrivé en France en avril 2024, bien avant elle et a déposé une demande d’asile, alors qu’elle-même, sans déposer de demande d’asile, a quitté la France pour retourner sans problème en Biélorussie, puisque son visa a été établi à Minsk. L’attestation de son concubin indique que le couple avait l’intention de s’établir en France, sans faire état d’une demande d’asile, qui, à ce stade, n’a toujours pas été accordé à son concubin. En outre, son concubin, lors du dépôt de sa demande d’asile, n’a pas informé les autorités d’un quelconque concubinage, faisant seulement état du fait qu’il était divorcé. Ainsi, cette communauté de vie, n’est pas suffisamment établie au regard, de surcroît, de la date d’entrée récente de la requérante en France. D’autre part, Mme A ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, où elle est d’ailleurs retournée récemment, alors que cette circonstance doit constituer le motif d’une demande d’asile. Enfin, il n’est pas justifié que le transfert de Mme A vers la Hongrie impliquerait nécessairement son renvoi en Biélorussie sans qu’elle puisse contester la mesure. Mme A n’établit pas qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités hongroises. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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