Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2537762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire de Thionville située au 26-26bis, rue de Thionville à Paris 19ème et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à Mme A… B… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’un an et, d’autre part, par un courrier en date du 4 novembre 2025, notifié 12 novembre 2025, le CROUS de Paris l’a mise en demeure de quitter son logement et l’a informée, qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours, il saisira le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins d’ordonner son expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, Mme B… demande au tribunal de rejeter la requête du CROUS et de lui accorder un délai suffisant afin de permettre la poursuite de l’accompagnement social qu’elle a débuté, la recherche d’une solution de relogement et de sécuriser sa situation.
Elle soutient qu’elle rencontre des difficultés personnelles et financières, qu’elle est en processus d’embauche et qu’elle s’engage donc à quitter le logement étudiant occupé avant le début de la rentrée scolaire 2026, qu’elle est à jour du paiement effectif des indemnités d’occupation de son logement, qu’il existe des logements vacants au sein de la résidence universitaire où elle réside, qu’aucun accompagnement social effectif par le CROUS n’a été mis en place avant la saisine du juge des référés, que la mesure sollicitée, l’expulsion immédiate de son logement sous astreinte, est manifestement disproportionnée au regard de sa situation et enfin qu’elle conteste sérieusement la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Paris qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens, et de Mme B… qui reprend ses écritures et affirme qu’elle va quitter le logement de son propre chef mais demande que le CROUS lui laisse encore du temps dès lors qu’elle a entamé des démarches de recherche d’emploi, qu’elle a rendez-vous pour s’inscrire sur liste d’attente pour disposer d’un logement social, qu’elle a toujours eu de bonnes relations avec ses voisins au sein de la résidence universitaire, et qu’elle s’est toujours acquittée des indemnités d’occupation mensuelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822- et R. 822-14 du code de l’éducation en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission, de renouvellement ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. Ce droit d’occupation est en outre précaire et révocable. ». En outre, l’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur (…) ». Enfin, aux termes de l’article 19.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / (…) / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / (…) / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe un logement dans la résidence Universitaire Thionville située au 26-26bis rue de Thionville 75019 Paris, en qualité d’étudiante, depuis le 1er septembre 2024 et ce jusqu’au 31 août 2025. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2025, notifiée le 12 novembre suivant, Mme B… a été mise en demeure de quitter le logement sous quinze jours. Or, Mme B… occupe toujours ce logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Universitaire Thionville située au 26-26bis rue de Thionville 75019 Paris, ainsi que de tout occupant de son chef.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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