Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501532 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 janvier et 13 février 2025, Mme A B, représenté par Me Paugam, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce de manière rétroactive au jour de son refus ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII ola même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Paugam, représentant Mme B, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 18 août 1987 est entrée en France le 29 juillet 2023 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 25 janvier 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2024. Le 22 janvier 2025, elle a déposé une demande de réexamen. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 22 janvier 2025, au cours duquel elle a déclaré être hébergée de manière précaire en CADA, logement qu’elle doit libérer dans le délai d’un mois, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier, que la requérante soutient avoir fui son pays en raison des violences physiques et psychologiques dont elle a été victime de la part de son conjoint et fait état de troubles du sommeil, de souvenirs traumatiques intrusifs et de difficultés de concentration. Elle verse au dossier un compte-rendu d’examen médico-légal du centre hospitalier de Saint-Nazaire qui « met en évidence des lésions qui pourraient être compatibles avec la date et les faits rapportés », sans toutefois l’affirmer et « décrit une déstabilisation compatible avec un vécu traumatique répété dont l’évolution n’est pas prévisible ». En outre elle verse au dossier un certificat médical du centre hospitalier universitaire de Nantes, établi le 9 décembre 2024, par un professeur en dermatologie qui atteste que la requérante nécessite une prise en charge médicale et un suivi en centre spécialisé au sein d’un centre de référence maladies rares. Dans ces conditions, la requérante est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application de l’articles L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en leur versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 22 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Paugam, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 22 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Paugam, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marion Paugam.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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