Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 sept. 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. et Mme B et A C demandent au tribunal, dans la cadre de " dérives multiples de la municipalité de
Saint-Claude " :
1°) " de déclencher un contrôle de légalité sur l’ensemble des procédures engagées par la ville à leur encontre depuis 2024, en croisant avec [leurs] publications datées ;
2°) « d’auditionner les services concernés (urbanisme, police municipale, direction juridique) sur leurs méthodes et décisions, en lien avec leur dossier » ;
3°) « d’intervenir, si nécessaire, auprès de la mairie de Saint-Claude pour rappeler les principes d’égalité, de neutralité administrative et de liberté d’expression des citoyens ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En l’espèce, M. et Mme C se bornent à demander au tribunal « d’enclencher un contrôle de légalité », « d’auditionner les services concernés » et « d’intervenir » auprès de la mairie de Saint-Claude concernant des « procédures engagées par la ville à leur encontre depuis 2024 ». De telles conclusions, qui tendent à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative clairement identifiable ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice, ne relèvent pas de l’office du juge administratif, sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Besançon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501628
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