Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2215931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de la société Terra Innova enregistrée le 17 juin 2022.
Par cette requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 30 juin 2023, la société Terra Innova, représentée par Me David, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 805 euros au titre du préjudice subi résultant du défaut de mise en demeure de la société Charier TP de procéder à sa régularisation en tant que sous-traitante du marché public ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le contrat conclu avec la société Charier TP porte sur l’exécution d’une partie du marché public confié par la direction des routes d’Ile-de-France à la société Terra Innova pour les terrassements et la réalisation des ouvrages d’art PS 11 et PS 12, y compris les rétablissements de voies sur la commune d’Epiais-les-Louvres dans le département du Val d’Oise, et elle doit ainsi être considérée comme participante à l’exécution du marché public en qualité de sous-traitante ;
— la direction des routes d’Ile-de-France a commis une faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat dès lors qu’elle a eu connaissance en cours de l’exécution du marché public de l’intervention d’un sous-traitant non préalablement déclaré et n’a pas mis en demeure la société Charier TP de procéder à la régularisation de la sous-traitance ; cette faute l’a empêchée de recourir au mécanisme de paiement direct pour solliciter de la part de la direction des routes d’Ile-de-France le paiement de la facture n° FAC-2021-0036 du 31 mars 2020 d’un montant de 80 805 euros et elle a en conséquence subi un préjudice financier évalué à ce montant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022 et 12 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Terra Innova ne peut se prévaloir de sa qualité de sous-traitant de l’entreprise Charier dès lors que les opérations de valorisation des déblais excédentaires ne sauraient être considérées comme des prestations participant à la réalisation des travaux objet du marché lesquels portent exclusivement sur des travaux de terrassement et réalisation d’ouvrage d’art ;
— le contrat conclu entre la société Charier et la société Terra Innova ne lui est pas opposable dans la mesure où elle est tiers par rapport à ce contrat ; au surplus, aucune de ses mentions n’est de nature à emporter sa requalification en contrat de sous-traitance ;
— la circonstance que la direction des routes d’Ile-de-France ait eu connaissance de l’intervention de la société Terra Innova en sa qualité de prestataire de la société Charier et ait échangé avec cette dernière ne saurait être interprétée comme valant connaissance de l’intervention d’un sous-traitant sur le chantier ;
— à supposer même que la société Terra Innova ait pu se prévaloir de la qualité de sous-traitant de la société Charier, le fait qu’elle se manifeste en ce sens auprès de la direction des routes d’Ile-de-France postérieurement à l’exécution complète de ses prestations privait d’effet utile toute demande de régularisation ultérieure adressée au titulaire du marché de sorte que la responsabilité de la direction des routes d’Ile-de-France ne saurait être engagée pour ne pas avoir mis en demeure la société Charier de régulariser la situation de son sous-traitant ; en outre, la société Terra Innova a eu une attitude fautive en ne faisant pas preuve de vigilance et en exécutant des prestations sans s’être assurée préalablement d’avoir été déclarée auprès du maître d’ouvrage ;
— en tout état de cause, la société requérante n’est pas en mesure d’établir qu’elle a effectivement valorisé le nombre de m 3 de déblais qu’elle a facturés à la société Charier TP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars, 19 juin et 21 juillet 2023, la société Charier TP, représentée par Me Siebert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les prestations de valorisation des déblais excédentaires prévues par le contrat de prestation de service de la société Terra Innova ne sauraient être considérées comme des prestations participant à la réalisation des travaux objets du marché public lesquels portent exclusivement sur des travaux de terrassement et réalisation d’ouvrage d’art sans prévoir de prestation relative à la valorisation des déblais excédentaires ; par ailleurs, les prestations de valorisation des déblais excédentaires ont lieu sur un site récepteur qui n’est pas prévu par le marché public de travaux et qui ne se situe pas sur l’emprise du chantier du marché public de travaux alors qu’elle assurait elle-même les prestations d’évacuation et de transport des déblais ;
— à aucun moment la société requérante n’a indiqué à l’Etat qu’elle intervenait en qualité de sous-traitante ;
— au surplus, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme de 80 805 euros ; par jugement du 8 juin 2023 confirmé en appel, le tribunal de commerce de Nantes a débouté la société Terra Innova de sa demande de paiement de la somme de 80 805 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Terra Innova déclare se désister de l’instance engagée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public signé le 31 juillet 2020, la direction des routes d’Ile-de-France (DIRIF) a confié à la société Charier TP et à deux autres cotitulaires, des travaux de terrassement et de réalisation des ouvrages d’art PS11 et PS12 (y compris rétablissements des voies) du contournement Est de Roissy sur la commune d’Epais les Louvres (95) dans le cadre de l’opération globale du contournement Est de Roissy. Le 19 janvier 2021, la société Charier TP a signé un contrat de prestations avec la société Terra Innova tendant à trouver des solutions de valorisation agroécologique pour les déblais du chantier du site générateur, à rechercher des exploitants et propriétaires qui acceptent d’accueillir des matériaux de déblais et à élaborer des projets et le suivi des travaux de valorisation sur le site récepteur. Dans le cadre de l’exécution de ce marché, un différend est né entre la société Charier TP et la société Terra Innova s’agissant du paiement d’une facture FAC n° 2021-0036 du 31 mars 2021 de 80 805 euros toutes taxes comprises (TTC). La société Terra Innova a introduit un recours contre la société Charier TP devant le tribunal de commerce de Nantes afin d’obtenir le paiement de cette somme. Ce recours a été rejeté par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juin 2023 confirmé en appel. En parallèle, par courrier du 17 janvier 2022, la société Terra Innova a mis en demeure la DIRIF de se rapprocher de la société Charier TP afin qu’elle lui paie les sommes restant dues en faisant valoir sa qualité de sous-traitant et la circonstance que l’absence d’acceptation ou d’agrément du sous-traitant ouvre à ce dernier un recours en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre du maître d’ouvrage public qui doit s’assurer que tous les sous-traitants intervenants sur le chantier ont été acceptés et leurs conditions de paiement agréées . Ce courrier étant resté sans réponse, par courrier du 6 mai 2022 reçu le 9 mai suivant, la société Terra Innova a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la DIRIF pour lui demander de régler la facture de 80 805 euros TTC au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Terra Innova demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 805 euros au titre du préjudice subi en raison du manquement de la DIRIF à son obligation de mettre en demeure la société Charier TP de la régulariser en qualité de sous-traitante.
Sur le désistement d’instance :
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Terra Innova a déclaré se désister de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Terra Innova, d’une part, la somme de 1 800 euros à verser à l’Etat, d’autre part, la même somme à verser à la société Charier TP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Terra Innova.
Article 2 : La société Terra Innova versera à l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Terra Innova versera à la société Charier TP la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Terra Innova, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Charier TP.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLY Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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