Rejet 16 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 août 2022, n° 2202700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan refusant sa promotion en tant que brigadier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le courrier adressé le 25 mai 2022 par le greffe du Tribunal invitant M. B…, dans un délai de 15 jours, à régulariser sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. M. B…, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par courrier recommandé le greffe le 25 mai 2022, qu’il a reçu deux jours plus tard, n’a pas produit, dans le délai de 15 jours imparti, la décision ou l’acte qu’il conteste. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 16 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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