Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 13 février 2026 sous le numéro 2501369, la société civile immobilière (SCI) RCVC, représentée par Me Leleu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Dompierre-sur-Mont a délivré à cette commune un permis d’aménager un lotissement composé de 7 lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Mont la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI RCVC soutient que :
- l’arrêté contesté ne comporte pas les prénom et nom de son auteur ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence et la délégation de signature produite par la commune ne porte pas sur les autorisations d’urbanisme ;
- le dossier de permis d’aménager n’indique pas la superficie du projet et ne comprend aucune notice précisant le projet d’aménagement ;
- il n’est pas établi que le lotisseur se serait engagé à constituer une association syndicale entre les acquéreurs de lots ;
- l’arrêté contesté a été obtenu par fraude dès lors que la commune n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet ;
- le projet contesté méconnaît l’article L.111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 1 AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes « Terre d’Emeraude communauté » et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les accès et voiries sont étroits, inadaptés et ne permettent pas d’accéder aux places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Dompierre-sur-Mont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI RCVC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dompierre-sur-Mont soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la SCI RCVC ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter des observations sur la possibilité de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices tirés :
- de l’absence des prénom et nom de l’auteur de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- de l’absence de délégation à l’effet de signer les autorisations en matière d’urbanisme de l’auteur de la décision, l’arrêté de délégation de fonctions du 18 juin 2020 ne concernant que les travaux communaux, la commission d’appel d’offres et la réception des courriers et colis à la mairie ;
- de ce que la demande de permis d’aménagement ou l’arrêté contesté ne permettent pas d’identifier, dans les conditions prévues par les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l’urbanisme, la personne en charge de gérer les espaces communs du lotissement (voiries, stationnements et espaces verts) et, dans l’hypothèse où la commune deviendrait le gestionnaire de tout ou partie des espaces communs, celle qui détient la compétence pour les gérer ou qui a été autorisée à cet effet par l’autorité compétente.
Par un courrier enregistré le 23 février 2026, la commune a présenté ses observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 10 novembre 2025 sous le numéro 2501632, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Dompierre-sur-Mont a délivré à cette commune un permis d’aménager un lotissement composé de 7 lots.
Mme A… soutient que :
- les travaux nécessaires au projet en litige vont générer des nuisances ;
- le projet va créer un « déséquilibre dans l’aménagement futur de la rue de la Rippe » ;
- il va augmenter la densité dans une zone restreinte dès lors qu’il va augmenter de 50 % le nombre de logements dans la rue ;
- il va réduire les espaces verts au centre de la rue, ce qui est contraire aux préconisations concernant les changements climatiques actuels ;
- il va augmenter les risques de sécheresse en période chaude et d’inondations ;
- il va générer une augmentation du trafic routier et des nuisances sonores alors que la voirie existante n’est pas adaptée au trafic supplémentaire généré par le projet ;
- la parcelle se situe à proximité de deux exploitations agricoles ;
- il existe des craintes que tous les paramètres du terrain d’assiette du projet n’aient pas été étudiés et que tous les risques n’aient pas été pris en compte générant des conséquences sur les habitations à proximité ;
- il existe des erreurs dans la numérotation des parcelles sur les plans PA3, PA4, PA8 et PA9 ce qui traduit un laxisme dans l’instruction de la demande ;
- l’ancien PLUi doit être remis en vigueur ;
- les nouveaux habitants seront tous regroupés au même endroit de la commune, ce qui est contraire à la bonne intégration et cohésion du village ;
- les occupants du lotissement seront soumis à des règles de construction et d’agencement strictes ce qui va limiter les choix d’agencement et leur espace de vie ;
- le projet conduit à produire des logements alors que la demande est faible ;
- le projet n’a pu être autorisé qu’en raison de la modification du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2025 et 25 janvier 2026, la commune de Dompierre-sur-Mont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dompierre-sur-Mont soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Mme A… et de Me Suissa pour la commune de Dompierre-sur-Mont.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 mai 2025, l’adjoint au maire de la commune de Dompierre-sur-Mont a délivré à cette commune un permis d’aménager un lotissement composé de sept lots. Par des requêtes n°2501369 et n°2501632, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la SCI RCVC et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager contesté :
En ce qui concerne la requête de Mme A… :
Par les moyens précédemment visés, Mme A… conteste les conditions d’instruction du permis d’aménager en litige, les conséquences du lotissement envisagé pour les habitants de la commune et remet en cause la pertinence de la construction d’habitations sur le terrain d’assiette du projet. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un projet d’urbanisme ou sa pertinence, seulement de se prononcer sur sa légalité. Dès lors, les moyens présentés au soutien de sa requête par Mme A…, qui sont sans incidence sur cette légalité, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête de la SCI RCVC :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du I de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Le projet autorise l’aménagement d’un lotissement composé de six maisons individuelles et d’un logement collectif sur un terrain qui était jusqu’à présent vierge de toute construction, situé à proximité de deux parcelles appartenant à la SCI RCVC dont l’une est l’assiette d’une maison d’habitation. Si la commune de Dompierre-sur-Mont soutient que les différentes parcelles sont séparées par des lignées d’arbres, il ressort des photographies produites par les parties que le lotissement restera visible depuis les propriétés de la SCI RCVC. Dès lors, et compte-tenu de son importance dans une zone jusqu’alors faiblement urbanisée, l’aménagement projeté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de la société requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dompierre-sur-Mont doit être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, en application des dispositions des articles A. 424-1 et A. 424-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté qui autorise un permis d’aménager doit comporter les prénom et nom de son auteur. En l’espèce, l’arrêté en litige se borne à mentionner que son signataire est « l’adjoint au maire ». A cet égard, si la commune fait valoir que des échanges antérieurs à l’arrêté contesté permettaient à la SCI RCVC d’identifier ce signataire ou encore que le gérant de la SCI a siégé au conseil municipal, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, il ressort des visas de l’arrêté de délégation édicté le 18 juin 2020 par le maire de la commune que le conseil municipal de Dompierre-sur-Mont n’a pas désigné un seul adjoint comme le soutient la commune en défense, mais a fixé à trois le nombre des adjoints. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Pour les raisons exposées au point précédent, l’arrêté contesté ne permet pas d’identifier son auteur. Par voie de conséquence, le tribunal n’est pas à même de déterminer si le signataire de l’arrêté était habilité à cet effet. En tout état de cause, la délégation produite par la commune de Dompierre-sur-Mont n’a pas pour effet d’autoriser le maire adjoint, M. B…, à signer les autorisations d’urbanisme puisqu’elle ne concerne que « les travaux communaux, la commission d’appel d’offres et la réception des courriers et des colis adressés à la mairie ». Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’auteur de la décision contestée à signer ce type de décision doit, en l’état des pièces du dossier, être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) b) (…) la superficie du ou des terrains à aménager ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».
En l’espèce, le dossier de permis d’aménager comprend une note de présentation qui mentionne que la surface du terrain d’assiette du projet en litige est de 70a68ca et que le lotissement sera d’une emprise de 6 051 m². La note de présentation indique qu’il sera desservi depuis la rue de la Rippe, les réseaux seront raccordés depuis cette même rue et le projet comprendra un logement collectif, six maisons individuelles, une voie de desserte et huit places de stationnement. La note de présentation explique également que les constructions projetées respecteront les gabarits et hauteurs limites du règlement du PLUi « en harmonie avec les constructions existantes aux abords du projet », elle mentionne le traitement des voies et espaces publics et des parties du terrain situées en limite de projet ainsi que les équipements à usage collectif prévus par l’aménagement en litige. Par suite, la SCI RCVC n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis d’aménager en litige ne précisait pas la superficie du terrain à aménager et ne comportait aucune note de présentation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ». Aux termes de l’article R. 442-8 du même code : « Les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
Si les dispositions citées au point précédent n’obligent pas une commune maitre d’ouvrage d’un lotissement à créer une association syndicale entre les futurs acquéreurs des lots ou à conclure avec elle-même une convention de transfert de gestion des équipements qui relèvent de sa compétence, elles imposent toutefois que le mode de gestion des terrains et équipements communs au lotissement soit clairement précisé dans la demande de permis d’aménager ou le permis délivré. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une telle information fait défaut. En outre, la commune n’établit pas qu’elle dispose de la compétence pour gérer les équipements du lotissement. Par suite, la SCI RCVC est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le moyen afférent doit être accueilli.
En cinquième lieu, la commune de Dompierre-sur-Mont produit, d’une part, la délibération du 11 février 2025 par laquelle son conseil municipal a approuvé l’acquisition de la parcelle d’assiette du projet en litige et, d’autre part, l’acte notarié du 11 avril 2025 par lequel elle a acquis la propriété de cette parcelle. A la date de l’arrêté contesté, le 21 mai 2025, la commune était ainsi propriétaire du terrain d’assiette de son projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été obtenu par fraude manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Il ressort de la demande de permis d’aménager en litige que le projet se situe à environ 40 mètres des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et de distribution d’électricité existants et que, de ce fait, le raccordement du projet n’implique pas l’extension des réseaux existants. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SCI RCVC, le raccordement d’une construction aux réseaux existants n’est subordonné à aucun avis préalable du gestionnaire de ce réseau. Par suite et en l’absence d’extension de réseaux publics, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1 AU 8 du règlement du PLUi de la communauté de communes « Terre d’Emeraude communauté » : « Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le lotissement envisagé sera composé d’un logement collectif directement accessible depuis la rue de la Rippe et de six maisons individuelles desservies par une voie de 5 mètres de large, elle-même accessible depuis la rue de la Rippe. Dans ces conditions, les services de secours et de lutte contre l’incendie auront accès aux différentes constructions du projet. Par ailleurs, il ressort du plan de masse et des pièces produites en défense que la vitesse de circulation rue de la Rippe est limitée à 30 km/heure et que l’insertion des véhicules dans cette rue depuis le lotissement envisagé se fera par un accès avec une visibilité dégagée. Enfin, l’article 1 AU 8 du règlement du PLUi invoqué par la SCI RCVC ne concerne pas les accès aux places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 AU 8 du règlement du PLUi de la communauté de communes « Terre d’Emeraude communauté » et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI RCVC est seulement fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché des illégalités exposées aux points 6, 7 et 11.
S’agissant de l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, par jugement avant dire droit, fixer un délai pour qu’il soit procédé à cette régularisation et surseoir à statuer sur la requête dont il est saisi.
Les vices exposés aux points 6, 7 et 11, qui entachent la légalité du permis d’aménager en litige, sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation par la délivrance d’un permis d’aménager modificatif. Cette régularisation implique, d’une part, que le dossier ou l’arrêté de permis d’aménager modificatif prévoient expressément le mode de gestion des équipements publics et, dans l’hypothèse où la commune est le gestionnaire de tout ou partie des équipements du lotissement, qu’elle justifie de sa compétence pour gérer ces équipements. Cette régularisation implique, d’autre part, que le permis d’aménager modificatif mentionne les prénom, nom et qualité de son auteur et que la commune produise la décision par laquelle le maire aura délégué ses fonctions en matière d’urbanisme à l’adjoint ou le conseiller municipal à l’origine de ce permis d’aménager modificatif.
Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SCI RCVC et de fixer à la commune de Dompierre-sur-Mont un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire le permis d’aménager modificatif nécessaire à la régularisation du projet en litige, ainsi que l’arrêté de délégation de signature de l’auteur de l’arrêté et tout élément permettant de déterminer qu’elle dispose de la compétence pour gérer les équipements du lotissement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est réservé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Dompierre-sur-Mont la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI RCVC.
Article 4 : La commune de Dompierre-sur-Mont devra justifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation des vices mentionnés aux points 6, 7 et 11 dans les conditions exposées aux points 19 et 20.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI RCVC et la commune de Dompierre-sur-Mont est réservé.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) RCVC, à Mme C… A… et à la commune de Dompierre-sur-Mont.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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