Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mars 2025, n° 2310790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310790 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 22 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Tardé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cet agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 11 décembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de février ou mars 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 janvier 2025.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tardé, pour le requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 février 2025 et présentée pour M. A, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 17 avril 2023 la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant. Par une décision en date du 27 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cet agrément.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ^ : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes / (). / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. M. A a été mise en cause comme auteur pour des faits d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis le 10 mars 2023. Or, il ressort seulement des pièces du dossier, notamment du rapport de police produit par le CNAPS, que cet employé, déclaré et titulaire d’un contrat de travail, ne possédait pas de titres administratifs l’autorisant à exercer l’activité de coiffeur et que l’activité de coiffure n’apparaissait pas sur le K-bis de l’entreprise dont
M. A était gérant-associé. Au surplus, il ne ressort pas de ces mêmes pièces du dossier et n’est du reste pas soutenu en défense que ces faits auraient donné lieu à des suites judiciaires. Enfin, il ressort du fichier des antécédents judiciaire produit par le CNAPS que le requérant n’a jamais été mis en cause pour d’autres faits. Dans ces conditions, ces seuls agissements, bien que récents à la date de la décision attaquée, ne révèlent pas de la part du requérant un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer l’agrément sollicité, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément pour diriger une activité de sécurité privée.
II- Sur les conclusions en injonction :
6. . Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le CNAPS procède au réexamen de la demande du requérant, notamment pour vérifier que les autres conditions prévues à l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure sont remplies. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A d’une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 27 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 100 (mille cent) euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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