Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2432279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Mme A soutient que son appartement actuel est inadapté à son état de santé, en raison de la présence d’un escalier intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de production de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Mme A a été enregistrée le 3 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2024, Mme A a saisi la commission de médiation du département de Paris de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 23 août 2024, le secrétariat de la commission de médiation du département de Paris a fait savoir à Mme A qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 19 octobre 2024. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable. Ladite commission s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A par une décision en date du 28 novembre 2024 en rejetant son recours aux motifs que : " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (signature formulaire, formulaire Cerfa n° 15036*01 dûment rempli, daté et signé, pièce d’identité, justificatif d’hébergement) et complémentaires (justificatifs des ressources) « et que la requérante, locataire dans le parc social, » n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur ". Dès lors, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
4. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et par la notice qui l’accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur doit notamment joindre à sa demande une copie d’une pièce d’identité pour chacune des personnes à loger ainsi que les pièces justificatives des ressources mensuelles.
5. Pour rejeter la demande de Mme A comme étant irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur deux motifs : l’absence de productions de pièces obligatoires, notamment l’absence de production d’un formulaire dûment rempli, daté et signé, de pièce d’identité et de justificatif d’hébergement et l’absence de démarches préalables.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du recours préalable auprès de la commission effectuée par la requérante, qui indique qu’elle a refusé une proposition de logement social en raison de la présence de marches, qu’elle a engagé des démarches auprès de son bailleur afin d’obtenir une mutation vers un autre logement social. Mais d’autre part, Mme A n’établit ni même n’allègue avoir transmis les pièces obligatoires sollicitées. Dans les circonstances de l’espèce, la commission de médiation du département de Paris a pu légalement estimer qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier de façon favorable au regard du droit au logement la situation du requérant à la date à laquelle elle s’est prononcée.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission de médiation du département de Paris ne pouvait, pour refuser la demande de Mme A, retenir l’absence de démarches préalables sans commettre d’erreur d’appréciation. Mais cette commission s’est également fondée, pour rejeter la demande de Mme A, sur l’absence de transmission de pièces obligatoires, motif qu’elle pouvait retenir sans commettre d’erreur d’appréciation ainsi qu’il a été dit au point 4. Enfin, il résulte de l’instruction que la commission de médiation du département de Paris aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction. Toutefois, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation, ou en produisant les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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