Rejet 4 octobre 2022
Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 18 nov. 2022, n° 2203458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2022, N° 2201984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l’a assignée à résidence sur la commune de Mende pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus dès lors, d’une part, que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et, d’autre part, que l’obligation de présentation une fois par jour le matin qui lui est faite est trop importante ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, bénéficiant d’une promesse d’embauche, elle aurait dû se voir délivrer une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ciréfice, président,
— et les observations de Me Belaïche, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité camerounaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Lozère l’a assignée à résidence sur la commune de Mende pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’un arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Lozère, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmé par un jugement n° 2201984 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors que l’administration, ainsi que le fait valoir le préfet de la Lozère dans son mémoire en défense, est en possession d’une copie du passeport de la requérante et est ainsi en mesure de solliciter et d’obtenir rapidement la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités camerounaises, l’éloignement de Mme B demeure une perspective raisonnable. L’intéressée entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité administrative peut assigner un étranger à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, avait reçu délégation du préfet de la Lozère, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décision, correspondances, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense relevant des attributions de l’Etat » à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 28 octobre 2022 assignant Mme B à résidence manque en fait et doit être écarté.
5. La décision assignant Mme B mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
7. L’arrêté attaqué du 28 octobre 2022, en ce qu’en son article 2, il fait obligation à Mme B de se présenter tous les jours entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Mende, à l’exclusion des week-end et des jours fériés, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’intéressée.
8. Si Mme B fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle a été victime de violences conjugales, de telles circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence contestée. La décision d’assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de Mme B à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ». Mme B ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions dès lors que l’assignation à résidence dont elle fait l’objet n’a pas été prononcée en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais, ainsi qu’il a été dit au point 3, sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 l’assignant à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Lozère et à Me Raphaël Belaïche.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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