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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2022, n° 2104777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2021 qui confirme qu’il est redevable d’un trop-perçu de rémunération de 1 895,13 euros.
Par mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet du recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : … « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente… ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne… Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, en vertu de l’article R. 312-19 du code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
2. Le requérant, ancien militaire dont la dernière affectation était au régiment de marche du Tchad, conteste un trop-perçu de rémunération. Par suite, et en application des dispositions précitées du code, le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montpellier, le 8 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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