Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions d’application de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sur l’application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502005 rendue le 16 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Herin-Amabile, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant britannique né le 16 novembre 1995 à Shoreham by Sea (Royaume-Uni), est entré en France en 2003, à l’âge de huit ans. Le 24 juin 2021, en vertu des dispositions prévues par l’accord de retrait dans le cadre du Brexit, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour et a fait l’objet d’une décision de refus datée du 13 décembre 2021. Il a, de nouveau sollicité, le 18 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour au motif pris de son entrée en France avant l’âge de treize ans. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2003, à l’âge de huit ans. Scolarisé dès son arrivée, il a obtenu le brevet des collèges le 8 juillet 2010 puis un certificat d’aptitude professionnelle de menuisier installateur le 4 juillet 2014. Il a travaillé au sein de l’entreprise familiale au cours de l’année 2017, comme ouvrier industriel auprès de la société SETI du 11 mai 2020 au 30 juin 2021, comme poseur de menuiserie auprès de la société Qualibaie 31 du 21 mars 2022 au 29 février 2024, puis il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société J’INSTALLE BAT le 2 septembre 2024. Ses parents, sa grand-mère et sa sœur résident régulièrement en France. Par ailleurs, il est le père de deux enfants, nés respectivement les 27 janvier 2017 et 3 juillet 2019 de sa relation avec une ressortissante portugaise résidant en France, dont il est aujourd’hui séparé. Le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour au motif de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment des mentions inscrites au casier judiciaire de M. B…, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Castres à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, détention, transport, usage et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis entre les 16 novembre 2016 et 24 avril 2017. Le préfet fait également valoir qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité et menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre les 1er septembre 2015 et 8 novembre 2019, de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 5 juillet 2021, et de conduite avec un véhicule sans assurance, le 17 février 2022. Il est toutefois constant que l’ensemble de ces faits a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ou, s’agissant de la conduite d’un véhicule sans assurance, après régularisation sur demande du parquet. Le préfet se prévaut également d’un signalement au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre les 1er janvier et 5 février 2023, d’agression sexuelle incestueuse, de viol incestueux sur un mineur par un ascendant majeur, de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 3 juillet 2019 au 1er juin 2023, et de menace de mort réitérée, commis le 28 octobre 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Castres. Postérieurement à ce classement sans suite, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Castres a, par un jugement du 6 juin 2024, transféré la résidence des enfants chez M. B… à compter du 1er septembre 2024, en vue d’« assurer une plus grande sécurité matérielle et psychique et afin de les préserver de toute instrumentalisation ». La jeune C… ayant été à nouveau placée auprès de sa mère, par une ordonnance du procureur de la République d’Albi du 4 novembre 2024, à la suite d’une nouvelle plainte de celle-ci déposée au nom de sa fille le 1er septembre 2024, la juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi a, par un jugement du 21 novembre 2024, ordonné la mainlevée d’un tel placement et dit que les dispositions du jugement du 6 juin 2024 retrouvaient application concernant la résidence habituelle de C… chez M. B…. L’ensemble des faits ainsi évoqués par le préfet, qui ont tous fait l’objet d’un classement sans suite, s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre le requérant et son ex-compagne pour la garde de leurs deux enfants, et la seule condamnation pénale effectivement prononcée à l’encontre de l’intéressé se rapporte à des faits d’acquisition, détention, transport, usage et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis entre les 16 novembre 2016 et 24 avril 2017, soit plus de sept avant la date de l’arrêt litigieux, alors qu’il était âgé de vingt-et-un ans. Enfin, et comme il vient d’être dit, la résidence habituelle des deux enfants, qui sont ressortissants communautaires, a été fixée chez leur père par une décision du juge aux affaires familiales du 6 juin 2024, le juge des enfants ayant par ailleurs instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de la jeune C… jusqu’au mois de novembre 2025, compte tenu de l’impact du conflit parental sur sa santé psychique et du changement de sa résidence habituelle, qui était initialement chez la mère. Les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, la mère disposant d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires de chaque mois durant les périodes scolaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet du Tarn accorde à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Herin-Amabile, conseil du requérant, une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : L’arrêté attaqué du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Herin-Amabile une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Herin-Amabile et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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