Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge Compétence du Mans l’a exclue définitivement de l’institut.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souhaite poursuivre sa formation et passer son diplôme d’auxiliaire de puériculture ; la formation devait prendre fin le 6 décembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle a justifié de ses absences.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2516319 enregistrée le 19 septembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge l’a exclue définitivement de l’institut, Mme A…, étudiante, soutient que cette décision l’empêche de poursuivre sa formation et qu’elle ne pourra passer son diplôme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne saisit le juge des référés que le 24 novembre 2025 soit quatre mois après l’édiction de la décision litigieuse du 24 juillet 2025, sans justifier des raisons d’un tel délai d’attente et alors que la formation se poursuivait jusqu’au 6 décembre 2025. En outre, alors, en tout état de cause, que sa formation se termine très prochainement et qu’elle n’a pas assisté à une grande partie de celle-ci, la requête de Mme A… ne saurait être regardée comme ayant été présentée dans un délai permettant au juge du référé-suspension de se prononcer utilement. Enfin, Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait reporter sa formation à l’année suivante ou dans tout autre institut de formation. Pour l’ensemble de ces motifs, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la directrice de l’institut de formation auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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