Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2506989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses de traiter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le convoquer pour le retrait de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a été informé par un courrier du 29 août 2023 de la suite favorable donnée par la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et n’est rendu destinataire depuis cette date que de récépissés ;
- la précarité de sa situation administrative suscite des inquiétudes de la part de son employeur et lui fait craindre une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. A…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1993 à Dakahliya (Egypte), qui serait entré en France le 20 septembre 2013, a été informé par une lettre du 29 août 2023 de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par les services de la préfecture du Val-de-Marne. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de traiter cette demande et de le convoquer pour la remise de son titre de séjour.
Toutefois, alors que M. A… n’allègue pas avoir séjourné de façon régulière depuis son entrée en France le 20 septembre 2013, le requérant ne saurait lire le courrier de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses du 29 août 2023 comme lui accordant la délivrance d’un titre de séjour, alors que cette lettre l’invitait à compléter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour d’une demande d’autorisation de travail, de documents relatifs à son employeur ainsi que d’une copie de son passeport en cours de validité, et précisait qu’à défaut, sa demande ferait l’objet d’un refus de titre de séjour. Dans un tel contexte, M. A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’envoi des pièces complémentaires demandées. Dans de telles circonstances, M. A… ne justifie pas de l’urgence de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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