Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à domicile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’effacer ses données contenues dans le fichier du système d’information Schengen dans un délai de 5 jours, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté est incompétent,
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et méconnait l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation,
l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, méconnait l’article L. 612-6 du code précité et l’article 8 de la convention précitée.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 23 mai 1990, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à domicile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le
25 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation de signature à M. A…, directeur de la citoyenneté et de la migration, pour signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… et sa compagne, ressortissante française, ont déposé un dossier de mariage à la mairie de Perpignan en vue d’une célébration le 19 avril 2025. Si le 7 janvier 2025, le requérant a été entendu par la police aux frontières et s’est vu remettre à l’issue l’arrêté querellé, il ressort des termes du procès-verbal dressé à cette occasion que M. B… a été convoqué afin d’être interrogé sur sa situation administrative et non sur son projet de mariage. S’il est vraisemblable que cette convocation fait suite à l’enquête diligentée par le procureur de la République saisi par l’officier de l’état civil, l’arrêté litigieux s’est ainsi borné à tirer les conséquences du caractère irrégulier de la présence en France de l’intéressé et n’a pas eu pour motif de faire obstacle à son mariage dont l’autorisation a été donnée par le procureur de la République le 10 janvier suivant et la célébration a eu lieu le 19 avril 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté querellé a méconnu les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait entaché d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur de fait en opposant que la date d’entrée sur le territoire français, et donc la durée de séjour allégué, n’était pas établie, en mentionnant la possibilité que le couple puisse aller vivre en Algérie en l’absence d’impossibilité pour la compagne de M. B… de le suivre avec son enfant né d’un premier lit ou en opposant l’absence de promesse d’embauche, celle produite par l’intéressé étant postérieure à l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis octobre 2021 et qu’il vit depuis décembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il va se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie remonte au-delà de l’année 2024 au vu notamment des adresses indiquées sur ses déclarations de revenus. Le requérant est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses propres déclarations et s’y est maintenu clandestinement depuis. Il ne fait état d’aucune attache familiale autre que sa compagne française alors qu’il n’est pas dénué de liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il ne justifie d’aucun élément d’intégration. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent tant du séjour de l’intéressé en France que de la vie commune avec sa compagne à la date de la décision en litige, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il a produit un passeport en cours de validité et justifie d’un domicile, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France en usant des services d’un passeur et s’y être maintenu dans la clandestinité, sans qu’il puisse utilement faire valoir qu’il avait le projet de régulariser sa situation administrative à la suite de son mariage. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur d’appréciation ou de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de sa situation personnelle indiquée au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, mais compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de son entrée et séjour irréguliers en France, en faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée d’un an, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à domicile. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d‘injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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