Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2502366
TA Montpellier
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué sa signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne visait pas à faire obstacle au mariage du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait et que la situation du requérant avait été correctement examinée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement était justifiée par la situation personnelle du requérant et ne méconnaissait pas l'article 8.

  • Rejeté
    Refus d'accorder un délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant ce délai.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était conforme aux dispositions légales et justifiée par la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2502366
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502366
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2502366