Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2025, n° 2508509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A F, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. A F soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Word, avocat commis d’office, représentant M. A F, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant marocain né le 7 mars 1984, a fait l’objet le 26 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A F demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. A F ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que M. A F ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français depuis le 17 mars 2025 alléguée par M. A F, son absence de liens suffisamment forts en France dès lors qu’il se déclare marié et avoir un enfant résidant en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A F est entré irrégulièrement en France le 17 mars 2025, a fait l’objet d’une procédure de non-admission pour défaut de document de voyage le l8 mars 2025 et a, le même jour, refusé d’embarquer pour deux vols à destination de Tanger et de Rabat. En outre, il ne justifie d’aucune garantie de représentation ni d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F et au préfet de police.
Décision rendue le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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